publié le 22 février 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au crédit-temps
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 juin 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 20 septembre 2017 sous le numéro 141372/CO/207) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)").
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément l'article 4, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (conformément l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017) pour les travailleurs ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103ter, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues : A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 mars 2017 à : - 36 mois pour le crédit-temps avec motifs.
A partir du 1er avril 2017 à : - 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c° et article 4, § 2); - 36 mois pour le motif formation (article 4, § 1er, d°).
Art. 3.Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103ter du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps plein qui travaillent en équipes.
Art. 4.Pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103ter, l'âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Art. 5.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de travail n° 103ter) à une forme de régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur la base d'un salaire à temps plein.
Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel au cours de la carrière dans l'entreprise.
Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.
Art. 6.§ 1er. En application de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail, pour la durée de la présente convention collective de travail, l'âge est porté à 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations à mi-temps ou de 1/5ème et qui : - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail. § 2. Cet article est conclu pour une durée déterminée de 2 ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Si possible et dès que possible, cet article sera prolongé jusqu'au 30 juin 2019.
Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 30 juin 2019, à l'exception de l'article 6.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS