publié le 23 février 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 27 juin 2017 Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141611/CO/149.01) En exécution de l'article 18 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution des dispositions : - de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 31 août 2012, et modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (ratifiée par l'arrêté royal du 13 mai 2017, paru au Moniteur belge du 24 mai 2017). CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif
Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 : - un droit complémentaire à 51 mois au crédit-temps plein temps et mi-temps est instauré pour motif de soins; - un droit complémentaire à 36 mois au crédit-temps plein temps et mi-temps est instauré pour motif de formation. CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5ème
Art. 6.En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par cycles ont droit à une diminution de carrière de 1/5ème.
Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de 1/5ème sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant compte des conditions suivantes : - L'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et des systèmes d'équipes doit être garantie; - La diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de jours entiers.
Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière
Art. 7.§ 1er. En exécution de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016.
En exécution de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2017-2018. § 2. Les autres modalités pour l'exercice de ces droits comme mentionnés dans le § 1er ci-dessus, peuvent être fixées dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires
Art. 8.Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps tels que définis par la convention collective de travail 77bis, continue de s'appliquer conformément aux conditions fixées dans les dispositions transitoires prévues à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE VII. - Règles d'organisation
Art. 9.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103 il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à partir de 11 travailleurs. § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise, comme prévu au chapitre IV, section 4 de la convention collective de travail n° 103. § 3. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. § 4. Dans les entreprises de 10 travailleurs et moins, le crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5ème temps et les réductions de carrière pour les +50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. CHAPITRE VIII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière
Art. 10.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 22 octobre 2012); - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2005; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière. Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des 5 p.c.. CHAPITRE IX. - Passage vers un régime de chômage avec complément d'entreprise
Art. 11.En cas de passage vers un régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein après une diminution de carrière et après une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. CHAPITRE X. - Maintien de l'ancienneté
Art. 12.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée le 5 janvier 2016 sous le numéro 131071/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2017 (Moniteur belge du 21 février 2017).
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2018.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS