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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 15 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017032029
pub.
15/02/2018
prom.
31/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Octroi et modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140830/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Avantages sociaux complémentaires

Art. 2.En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière", les avantages sociaux suivants sont octroyés par l'intermédiaire du fonds social. Section 1ère. Prime sociale

Section 1ère. a) Modalités d'octroi

Art. 3.Une prime sociale est octroyée aux ouvriers.

Art. 4.§ 1er. La prime sociale s'élève pour tous les ouvriers, à l'exception des ouvriers en RCC, à 135 EUR en 2017 et 2017. Elle est calculée en multipliant par 11,25 EUR le nombre de mois et de mois commencés d'inscription au registre du personnel au cours de l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b).

La prime sociale est par conséquent fixée comme suit :

Aantal maanden

Sociale premie 2017-2018

Nombre de mois

Prime sociale 2017-2018

1

11,25 EUR

1

11,25 EUR

2

22,50 EUR

2

22,50 EUR

3

33,75 EUR

3

33,75 EUR

4

45,00 EUR

4

45,00 EUR

5

56,25 EUR

5

56,25 EUR

6

67,50 EUR

6

67,50 EUR

7

78,75 EUR

7

78,75 EUR

8

90,00 EUR

8

90,00 EUR

9

101,25 EUR

9

101,25 EUR

10

112,50 EUR

10

112,50 EUR

11

123,75 EUR

11

123,75 EUR

12

135,00 EUR

12

135,00 EUR


§ 2. La prime sociale atteint pour les ouvriers en RCC 90 EUR en 2017 et 2018. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR le nombre de mois auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à l'article 5.

La prime sociale est donc fixée comme suit :

Aantal maanden

Sociale premie 2017-2018

Nombre de mois

Prime sociale 2017-2018

1

7,50 EUR

1

7,50 EUR

2

15,00 EUR

2

15,00 EUR

3

22,50 EUR

3

22,50 EUR

4

30,00 EUR

4

30,00 EUR

5

37,50 EUR

5

37,50 EUR

6

45,00 EUR

6

45,00 EUR

7

52,50 EUR

7

52,50 EUR

8

60,00 EUR

8

60,00 EUR

9

67,50 EUR

9

67,50 EUR

10

75,00 EUR

10

75,00 EUR

11

82,50 EUR

11

82,50 EUR

12

90,00 EUR

12

90,00 EUR


Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils répondent aux conditions suivantes : a) être membres d'une des organisations représentatives des travailleurs;b) au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er;c) ne pas avoir été licenciés pour motifs graves. Répondent également aux conditions fixées au § 1er, b), les ouvriers : 1. en RCC.Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à l'article 4, § 1er pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont pensionnés. Comme prévu au 2. les ouvriers pensionnés au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin sont également considérés comme étant inscrits au registre du personnel jusqu'au 30 juin; 2. en RCC qui sont mis à la retraite au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont considérés comme inscrits au registre du personnel jusqu'au 30 juin. Ils reçoivent la prime sociale comme prévu à l'article 4, § 2. § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident de travail et qui n'ont pas effectué des prestations effectives pendant l'exercice précité, ont droit à la prime sociale.

Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté qu'ils ont atteinte au service du même employeur visé à l'article 1er le dernier jour de leur occupation et elle est fixée comme suit : Les conditions prévues au § 1er, a) et b) sont applicables aux cas prévus dans le § 2 en question.

Anciënniteit

Toekenning premie voor de volgende termijn

Ancienneté

Prime octroyée pour la période suivante

Van 10 tot minder dan 15 jaar

2 dienstjaren

De 10 à moins de 15 ans

2 années de service

Van 15 tot minder dan 20 jaar

3 dienstjaren

De 15 à moins de 20 ans

3 années de service

Van 20 tot minder dan 25 jaar

4 dienstjaren

De 20 à moins de 25 ans

4 années de service

25 jaar en meer

5 dienstjaren

25 ans et plus

5 années de service


Art. 6.Le mois commencé dont question à l'article 4 est déterminé comme suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du mois et les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois sont considérés comme ayant un mois d'inscription au registre du personnel. Section 1ère. b) Modalités de liquidation

Art. 7.§ 1er. Le fonds social envoie à tous les employeurs visés à l'article 1er une "première liste", en deux exemplaires, sur laquelle figurent déjà les noms, les adresses, la date de naissance, le numéro de compte en banque et le numéro de registre national des ouvriers mentionnés dans les listes de l'année précédente.

L'employeur est tenu de faire ce qui suit : - d'apporter les modifications nécessaires à toutes les données mentionnées; - de supprimer les ouvriers n'ayant plus droit à la prime sociale; - d'ajouter les noms et les données des ouvriers qui sont entrés en service au cours de l'exercice et qui, en conséquence, étaient inscrits au registre du personnel pendant toute la période ou une partie de celle-ci; - d'indiquer pour tous les ouvriers le nombre de mois, comme prévu aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention.

Un exemplaire de la liste ainsi corrigée et complétée est renvoyé au secrétariat du fonds social avant la date mentionnée sur la liste. Le deuxième exemplaire reste en possession de l'employeur. § 2. Après l'enregistrement de ces données, le fonds social transmet à tous les employeurs une liste définitive en double exemplaire, en mentionnant par ouvrier le montant brut de la cotisation due au fonds social, telle qu'elle est fixée à l'article 18, le montant net de la prime sociale auquel les ouvriers ont droit, et enfin le montant de l'augmentation de la cotisation nette.

En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis. § 3. Le fonds social envoie, en annexe à ces listes définitives, les cartes d'ayant droit préalablement remplies. Ces cartes d'ayant droit sont remises aux ouvriers par l'employeur immédiatement après réception.

Art. 8.Les ouvriers présentent leur carte en double exemplaire afin qu'elle soit estampillée par l'une des organisations de travailleurs conformément aux instructions qui leur sont données par ces organisations.

Les cartes d'ayant droit estampillées sont, immédiatement après leur estampillage, envoyées au fonds social par les organisations de travailleurs visées. Le double de ces cartes reste en possession desdites organisations de travailleurs.

Art. 9.Les organisations des travailleurs procèdent au paiement de la prime sociale aux ouvriers. Section 2. Prime de départ

Art. 10.Il est octroyé aux ouvriers visés à l'article 1er une prime de départ unique à charge du fonds social. Section 2. a) Montant de la prime de départ

Art. 11.La prime de départ est acquise à raison de 24,79 EUR par année d'occupation dans une entreprise au cours des vingt-cinq dernières années précédant la mise à la retraite et à condition qu'au moment au ils acquièrent ce droit à la prime de départ, ils soient encore actifs dans une entreprise visée à l'article 1er.

La prime de départ s'élève ainsi à 619,75 EUR au maximum.

Pour les ouvriers qui ne sont plus actifs, la prime de départ est acquise sur la base de 24,79 EUR par année d'occupation au cours des vingt dernières années précédant la mise à la retraite. La prime de départ s'élève ainsi à 495,80 EUR au maximum.

Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année civile durant laquelle l'ouvrier a au moins travaillé une journée ou a au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale. Section 2. b) Conditions d'octroi

Art. 12.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les ouvriers qui : a) sont mis à la retraite ou sont entrés en RCC;b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Art. 13.Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime de départ : 1. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 12, b), sont chômeurs complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite, à la suite d'une décision prise par un employeur d'une entreprise visée à l'article 1er;2. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 12, b), sont en incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite, soit par suite d'une maladie ou d'un accident, soit par suite d'un accident de travail, et qui étaient occupés en dernier lieu dans une entreprise visée à l'article 1er;3. les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite, ne sont pas occupés dans une entreprise visée à l'article 1er, parce que leur contrat de travail dans cette entreprise avait été rompu, soit par l'employeur, pour des motifs autres que des motifs graves qui justifient la rupture immédiate du contrat de travail, soit par les ouvriers eux-mêmes pendant une période de suspension temporaire du contrat de travail résultant de causes économiques ou d'intempéries, ou parce que le contrat de travail prenait fin pour cause de force majeure. Cette dérogation ne s'applique que pour autant que les ouvriers qui font valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans une entreprise visée à l'article 1er pendant les vingt dernières années précédant leur mise à la retraite.

Si les ouvriers bénéficient d'une prime de départ dans le secteur où ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois limité au montant maximum prévu par la présente convention collective de travail, diminué du montant octroyé dans le secteur où l'intéressé était occupé en dernier lieu; 4. l'épouse ou l'époux habitant sous le même toit que l'ayant droit qui est décédé au service d'une entreprise visée à l'article 1er, après avoir atteint l'âge de 55 ans, pour autant que l'ayant droit décédé compte au moins dix années de service dans l'entreprise. Section 2. c) Modalités d'exécution

Art. 14.La demande de liquidation de la prime de départ visée à l'article 10 aux ouvriers visés aux articles 12 et 13 est introduite par l'une des organisations représentatives des travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette fin.

La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC. Pour l'application de l'article 13, 4., la demande est introduite en cas de décès de l'ayant droit.

Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus recevables.

Art. 15.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande.

Art. 16.Tous les cas particuliers découlant de l'application de la présente section sont soumis au conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Perception des cotisations

Art. 17.En exécution des dispositions de la présente convention collective de travail, le montant et le mode de perception des cotisations patronales pour la liquidation d'avantages sociaux complémentaires par l'intermédiaire du fonds social pour les exercices 2017 et 2018 sont fixés comme suit. Section 1ère. Prime sociale

Art. 18.§ 1er. La cotisation patronale au fonds social est fixée, en ce qui concerne la prime sociale pour les années 2017 et 2018, à 135,00 EUR au maximum par ouvrier inscrit au registre du personnel.

Pour les ouvriers en RCC, la cotisation est fixée à maximum 90,00 EUR pour les années 2017 et 2018 à partir de l'exercice qui suit celui au cours duquel ils sont entrés en RCC. Cette cotisation est augmentée de 4,96 EUR par ouvrier.

Si les ouvriers n'ont pas été inscrits au registre du personnel pendant toute la durée de l'exercice, la cotisation pour la prime sociale de l'ouvrier concerné, à l'exception des ouvriers en RCC, est calculée en multipliant par 11,25 EUR par ouvrier en 2017 et 2018 le nombre de mois ou de mois d'inscription commencés au registre du personnel pendant l'exercice.

En application du présent article, la cotisation arrondie pour la prime sociale est fixée comme suit :

Aantal maanden

Bijdrage 2017 en 2018

Nombre de mois

Cotisation 2017 et 2018

1

11,25 + 4,96 = 16,21 EUR

1

11,25 + 4,96 = 16,21 EUR

2

22,50 + 4,96 = 27,46 EUR

2

22,50 + 4,96 = 27,46 EUR

3

33,75 + 4,96 = 38,71 EUR

3

33,75 + 4,96 = 38,71 EUR

4

45,00 + 4,96 = 49,96 EUR

4

45,00 + 4,96 = 49,96 EUR

5

56,25 + 4,96 = 61,21 EUR

5

56,25 + 4,96 = 61,21 EUR

6

67,50 + 4,96 = 72,46 EUR

6

67,50 + 4,96 = 72,46 EUR

7

78,75 + 4,96 = 83,71 EUR

7

78,75 + 4,96 = 83,71 EUR

8

90,00 + 4,96 = 94,96 EUR

8

90,00 + 4,96 = 94,96 EUR

9

101,25 + 4,96 = 106,21 EUR

9

101,25 + 4,96 = 106,21 EUR

10

112,50 + 4,96 = 117,46 EUR

10

112,50 + 4,96 = 117,46 EUR

11

123,75 + 4,96 = 128,71 EUR

11

123,75 + 4,96 = 128,71 EUR

12

135,00 + 4,96 = 139,96 EUR

12

135,00 + 4,96 = 139,96 EUR


Pour les ouvriers en RCC auxquels la prime sociale est octroyée comme prévu à l'article 4, § 2, la prime sociale est calculée pour l'ouvrier en RCC concerné en multipliant par 7,50 EUR en 2017 et 2018 le nombre de mois auquel il a droit au cours de l'exercice.

En application de ce qui précède, la cotisation arrondie pour la prime sociale des ouvriers en RCC est fixée comme suit :

Aantal maanden

Bijdrage 2017 en 2018

Nombre de mois

Cotisation 2017 et 2018

1

7,50 + 4,96 = 12,46 EUR

1

7,50 + 4,96 = 12,46 EUR

2

15,00 + 4,96 = 19,96 EUR

2

15,00 + 4,96 = 19,96 EUR

3

22,50 + 4,96 = 27,46 EUR

3

22,50 + 4,96 = 27,46 EUR

4

30,00 + 4,96 = 34,96 EUR

4

30,00 + 4,96 = 34,96 EUR

5

37,50 + 4,96 = 42,46 EUR

5

37,50 + 4,96 = 42,46 EUR

6

45,00 + 4,96 = 49,96 EUR

6

45,00 + 4,96 = 49,96 EUR

7

52,50 + 4,96 = 57,46 EUR

7

52,50 + 4,96 = 57,46 EUR

8

60,00 + 4,96 = 64,96 EUR

8

60,00 + 4,96 = 64,96 EUR

9

67,50 + 4,96 = 72,46 EUR

9

67,50 + 4,96 = 72,46 EUR

10

75,00 + 4,96 = 79,96 EUR

10

75,00 + 4,96 = 79,96 EUR

11

82,50 + 4,96 = 87,46 EUR

11

82,50 + 4,96 = 87,46 EUR

12

90,00 + 4,96 = 94,96 EUR

12

90,00 + 4,96 = 94,96 EUR


§ 2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés à l'article 5, § 2 n'est pas due si le contrat de travail est suspendu depuis plus de deux ans par suite d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et si une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières années suivant l'exercice au cours duquel ladite incapacité de travail est survenue.

Art. 19.Le versement de la cotisation pour la prime sociale a lieu le 30 septembre, soit chaque fois au plus tard un mois après la réception des formulaires visés à l'article 7, § 2 que le fonds social envoie aux entreprises visées.

Au plus tard un mois après la réception de la liste définitive, l'employeur est tenu de renvoyer un exemplaire de cette liste au fonds social.

L'employeur garde un exemplaire à titre de document comptable justifiant le paiement.

L'employeur verse au compte en banque du fonds social le montant total de la cotisation due qui figure sur la liste définitive dans la colonne "montant de la cotisation due". Section 2. Prime de départ

Art. 20.Les charges financières de la prime de départ visée à l'article 10 sont supportées par le fonds social, qui perçoit des cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités de perception sont fixés chaque année par décision du conseil d'administration du fonds social, par ouvrier en service dans les entreprises visées l'article 1er et selon les modalités prévues pour la détermination du montant de la prime sociale. Section 3. RCC conventionnel sectoriel

Art. 21.§ 1er. La cotisation patronale au "Fonds social pour l'industrie briquetière" pour les années 2017 et 2018 est fixée comme suit : 3,50 EUR, multipliés par le nombre de jours indemnisés augmenté du nombre de jours de chômage pour raisons économiques totalisés dans l'entreprise pendant les périodes s'étendant respectivement : - du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017; - du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, avec un maximum de 787,50 EUR par ouvrier et un minimum de 393,75 EUR par ouvrier. § 2. La cotisation mentionnée au § 1er doit être versée au fonds social avant le 31 octobre des années mentionnées au § 1er. § 3. Un acompte égal à la moitié de la cotisation totale de l'année précédente doit être versé pour le 30 juin des années mentionnées au § 1er. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 22.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018, à l'exception des articles concernant la prime de départ, qui sont conclus pour une durée indéterminée.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Les articles ci-dessus concernant la prime de départ peuvent être dénoncés par l'une des parties moyennant un préavis d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant la notification de la dénonciation.

Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des briques et à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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