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Arrêté Royal du 31 janvier 2012
publié le 16 février 2012

Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant comme activité le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions situées dans l'entité de Beerse et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200399
pub.
16/02/2012
prom.
31/01/2012
ELI
eli/arrete/2012/01/31/2012200399/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant comme activité le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions situées dans l'entité de Beerse (arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, donné le 11 janvier 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que les commandes actuelles de remorques et de modification de camions ne suffisent pas à garantir un nombre de jours de production suffisant aux entreprises ayant comme activité le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions situées dans l'entité de Beerse et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Qu'il existe une surcapacité de production de ces produits;

Que le marché des véhicules de transport continue à se dégrader;

Que les prévisions indiquent qu'il ne faut pas attendre de revirement soudain au cours des prochains mois et que la crise touche aussi les sous-traitants dépendant directement du secteur;

Considérant que la situation économique actuelle exige l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail pour les ouvriers de ces entreprises;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme activité le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions situées dans l'entité de Beerse et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Lorsque le travailleur est absent le jour de l'affichage, une notification lui est envoyée par lettre recommandée le jour-même.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 février 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.

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