publié le 03 février 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023
31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 8 décembre 2021 Emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (Convention enregistrée le 28 février 2022 sous le numéro 170669/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution des dispositions reprises dans : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge du 31 août 2012, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 fixant, pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit à des allocations en cas d'emploi de fin de carrière pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière
Art. 3.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées à l'article 8, § 3 précité.
Art. 4.En application de la convention collective de travail n° 157 précitée, l'âge est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème ou à mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd. CHAPITRE IV. -Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE