publié le 03 février 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, concernant l'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée en 2021-2022
31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, concernant l'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée en 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, concernant l'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée en 2021-2022.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 22 novembre 2021 Octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée en 2021-2022 (Convention enregistrée le 8 mars 2022 sous le numéro 170933/CO/336)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en vue d'accorder la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022.
Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente convention collective de travail par : - la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 jusques et y compris le 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue (n° 166892/CO/300); - l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (Moniteur belge du 10 septembre 2021) qui modifie l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de disponibilité adaptée. § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de fixer, pendant la période allant du 1er juillet 2021 jusques et y compris le 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une carrière longue. § 3. La présente convention collective de travail doit être lue concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âges licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifiant 35 ans de passé professionnel; n° 151 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 jusques et y compris le 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; et n° 152 du 15 juillet 2021 instituant pour la période allant du 1er juillet 2021 jusques et y compris le 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; et aux conventions collectives de travail conclues en application des conventions collectives de travail n° 143, n° 151 et n° 152 précitées entérinées par la Commission paritaire pour les professions libérales.
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant la période de validité de la présente convention; - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour la période s'étalant du 1er juillet 2021 jusques et y compris le 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE