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Arrêté Royal du 31 août 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205185
pub.
28/11/2014
prom.
31/08/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la formation professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 4 décembre 2013 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119830/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007).

Art. 3.Conformément à l'accord sectoriel 2013-2014, les parties signataires s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur pour les années 2013 et 2014.

Dans le cadre de l'exécution de cet engagement, chaque employeur rédigera un plan de formation. En plus, d'autres initiatives seront également possibles afin d'aider également à réaliser l'objectif mentionné.

Art. 4.Une information sera donnée au conseil d'entreprise sur la base de l'information du bilan social ou, à défaut, à la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et vient à échéance le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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