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Arrêté Royal du 31 août 2005
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'instauration de l'engagement de solidarité prévu à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un régime de pension sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202259
pub.
26/10/2005
prom.
31/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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31 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'instauration de l'engagement de solidarité prévu à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un régime de pension sectoriel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'instauration de l'engagement de solidarité prévu à l'article 3, § 2, de la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un régime de pension sectoriel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 5 octobre 2004 Instauration de l'engagement de solidarité prévu à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73571/CO/149.01 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et à leurs ouvriers, qui tombent sous l'application de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. § 3. La présente convention collective de travail, de même que le règlement de solidarité visé à l'article 5, deuxième alinéa et à l'article 8, sont déposés auprès du greffe du Service des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Le ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collective de travail ainsi que pour le règlement de solidarité en annexe. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention a pour objet l'instauration de l'engagement de solidarité prévu à l'article 3, § 2, de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel. CHAPITRE III. - Conditions d'affiliation

Art. 3.§ 1er. Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, sont ou étaient liés aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel social. § 2. Les ouvriers doivent avoir été affiliés au moins pendant une période interrompue ou non de 12 mois au régime de pension sectoriel social afin de pouvoir prétendre aux prestations de solidarités visées à l'article 4. CHAPITRE IV. - Prestations de solidarité

Art. 4.En ce qui concerne l'engagement de solidarité, sont retenues les prestations de solidarité suivantes : 1° le financement de la constitution de la pension complémentaire à raison de 0,30 EUR par jour d'inactivité de l'affilié dans le secteur au cours des périodes d'inactivité précisées ci-après et conformément aux dispositions arrêtées en la matière dans les codes de l'Office national de Sécurité sociale : a) les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49 (accident technique), 50 (intempéries) et 51 (chômage pour motifs économiques) de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), ainsi que le chômage au sens de l'article 26, premier alinéa (force majeure) ou 28, 1° (fermeture pendant les vacances annuelles) de cette même loi;b) les périodes donnant lieu à une indemnisation en raison d'une incapacité de travail pour maladie, invalidité, repos d'accouchement ou congé de maternité, et les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. 2° l'indemnisation, par le biais d'un montant brut forfaitaire de 1.500,00 EUR, pour perte de revenus en cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er.

Ces prestations de solidarité entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE V. - Désignation de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité

Art. 5.Est chargé de l'exécution de l'engagement de solidarité le "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social du secteur des électriciens", le FSE-SSPE, investi de cette mission par décision prise le 5 octobre 2004 par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01).

Les règles de gestion de l'engagement de solidarité sont arrêtées dans un règlement de solidarité repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Rapport de transparence

Art. 6.La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité rédige chaque année un "rapport de transparence", c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité, qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de solidarité et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environne-mental;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur visé à l'article 5 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel.

Sur simple demande de leur part, l'organisateur communiquera ce rapport aux ouvriers visés à l'article 1er, ainsi qu'aux anciens ouvriers jouissant toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension repris en annexe de la convention collective de travail précitée du 10 décembre 2002. CHAPITRE VII. - Cotisation

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, et ce depuis le 1er janvier 2002. § 2. De cette cotisation annuelle, 95 p.c. sont affectés au financement de l'engagement de pension et 5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité. § 3. Tout employeur relevant du champ d'application de la convention collective de travail précitée du 10 décembre 2002 est tenu au paiement de la cotisation, laquelle est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale.

L'Office national de Sécurité sociale reverse à l'organisateur la cotisation au régime de pension sectoriel social.

Ensuite, l'organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension à l'organisme de pension et la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité à la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité visée à l'article 5. § 4. Le 15 octobre 2004, l'organisateur transmettra à la personne morale visée à l'article 5, chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, la part de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité payée entre le 1er janvier 2002 et le 15 octobre 2004. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages

Art. 8.Les modalités et la procédure de paiement des avantages versés au titre de l'engagement de solidarité sont définies dans le règlement de solidarité repris en annexe à la présente convention collective de travail.

En tout état de cause, les avantages découlant des prestations de solidarité précitées seront payables au plus tôt à partir du 1er janvier 2005, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions d'affiliation de l'article 3, § 2. CHAPITRE IX. - Durée de la convention

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 10.La résiliation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'une des parties contractantes le demande par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, ne peut s'effectuer que si cette sous-commission paritaire prend la décision d'abroger intégralement le régime de pension sectoriel ou d'en supprimer les aspects sociaux.

Ces décisions ne sont valables que si il est obtenu 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers.

La résiliation exige le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Art. 11.Les conséquences de la résiliation de la présente convention collective de travail sont définies dans le règlement de solidarité repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 12.La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 5 octobre 2004 Pension sectorielle sociale complémentaire En faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) Règlement de solidarité CHAPITRE Ier. - Institution Section 1re. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de solidarité est conclu en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social conclue au sein de la sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01).

Le présent règlement stipule les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, de l'organisme de pension et de l'entreprise d'assurances, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution de l'engagement de solidarité. Section 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent règlement de solidarité, il faut entendre par : 2.1. Engagement de solidarité L'engagement des prestations de solidarité prises par l'organisateur au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au regime de pension sectoriel social. 2.2. Engagement de pension L'engagement de constituer une pension complémentaire par l'organisateur au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au regime de pension sectoriel. 2.3. Régime de pension Un engagement de pension collectif 2.4. Organisateur Le "Fonds de sécurité d'existence du secteur des électriciens", désigné à cet effet par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) du 23 avril 2002. 2.5. Employeur Tout employeur qui emploie des ouvriers relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel. 2.6. Affilié Tout ouvrier appartenant à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le régime de pension sectoriel social et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de solidarité, ainsi que les anciens ouvriers qui bénéficient encore de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension en annexe à la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel. 2.7. Ouvrier Dans le cadre de l'application du présent règlement de solidarité, il sera entendu par "ouvrier" : tant l'ouvrier que l'ouvrière. 2.8. Organisme de solidarité La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité. A été désigné à cet effet, conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social, le "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens", le FSE-SSPE. 2.9. Organisme de pension AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel. 2.10. Entreprise d'assurances AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25. 2.11. Compte individuel Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur lequel est versée la prime pour l'engagement de pension par affilié actif comme visé au point 2.13. de l'article 2 du règlement de pension en annexe à la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel et sur lequel sont également versés comme prime les montants en exécution des prestations de solidarité visées à l'article 4, 1°, a) et b) de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social. 2.12. Fiche de pension annuelle La fiche de pension annuelle établie par l'organisme de pension visée à l'article 7, § 3, du règlement de pension en annexe à la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel. 2.13. Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'ouvrier n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur visé au point 2.5. 2.14. Fonds de solidarité La réserve collective constituée auprès de l'organisme de solidarité dans le cadre du régime de pension sectoriel social. CHAPITRE II. - Obligations de l'organisateur, de l'employeur, de l'affilié, de l'organisme de solidarité, de l'organisme de pension et de l'entreprise d'assurances

Art. 3.Obligations de l'organisateur § 1er. Généralités L'organisateur s'engage vis-à-vis des affiliés à mettre tout en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social. § 2. Paiement de la cotisation à l'organisme de solidarité Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.

Ladite cotisation est intégrée dans les cotisations globales dont les employeurs sont redevables trimestriellement à l'Office national de Sécurité sociale.

L'Office national de Sécurité sociale reverse la cotisation à l'organisateur sous forme d'avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation au régime de pension sectoriel social provenant de l'Office national de Sécurité sociale et pour la première fois le 15 octobre 2004, l'organisateur reverse 5 p.c. de cette cotisation à l'organisme de solidarité à titre d'avance mensuelle pour le financement de l'engagement de solidarité.

A cette date, la part de la cotisation payée depuis le 1er janvier 2002 et destinée au financement de l'engagement de solidarité sera également reversée à l'organisme de solidarité par l'organisateur.

Au 1er août de chaque année, l'organisateur verse à l'organisme de solidarité le solde de la cotisation due relative à l'année précédente. § 3. Communication des données à l'organisme de solidarité Pour tous les affiliés, l'organisateur communique à l'organisme de solidarité les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;3° montant des appointements annuels bruts de l'affilié, tel que stipulé à l'article 11, § 2;4° le nombre de jours par année de chômage et d'incapacité de travail visés à l'article 10, 1°, a) et b);5° toute autre donnée utile à l'organisme de solidarité en vue de la bonne exécution de ses obligations. Au plus tard pour le 1er août de chaque année, l'organisateur avisera l'organisme de solidarité de toute modification intervenue au niveau de ces données. A défaut, l'organisme de solidarité exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. § 4. Information de l'affilié 4.1. L'organisateur remet à l'affilié, sur simple demande de celui-ci, le rapport annuel de transparence visé à l'article 6, § 4, ainsi que le texte du règlement de solidarité. 4.2. L'organisateur s'engage à ouvrir une ligne téléphonique à l'attention des affiliés et à y affecter un collaborateur qui connaît les conventions collectives de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel et du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social, le présent règlement de solidarité et les autres éléments utiles dans le cadre du régime de pension sectoriel social. Ce help desk se tient à la disposition des affiliés.

Le collaborateur cité à l'alinéa précédent répondra en premier lieu aux questions concrètes des affiliés concernant le régime de pension sectoriel social. S'il n'est pas en mesure de répondre lui-même à la question de l'affilié, il contactera l'organisme de solidarité, l'organisme de pension et/ou l'entreprise d'assurances à ce sujet. En cas de décès, le collaborateur demandera au bénéficiaire de contacter directement l'organisme de pension et l'entreprise d'assurances.

Art. 4.Obligations de l'employeur § 1er. Paiement de la cotisation Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel, l'employeur verse à l'Office national de sécurité sociale, à partir du 1er janvier 2002, la cotisation au régime de pension sectoriel social, dont le montant annuel total par affilié actif est fixé à 1 p.c. de ses appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

Cette cotisation au régime de pension sectoriel social est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de Sécurité sociale. § 2. Communication des données à l'organisateur L'employeur est tenu de communiquer à l'organisateur et/ou à l'organisme de solidarité, sur simple demande de ceux-ci, toutes les données et tous les renseignements utiles dont ces derniers estiment avoir besoin en vue de la bonne exécution de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social.

Art. 5.Obligations de l'affilié § 1er. Généralités L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de solidarité. § 2. Communication des renseignements et des données L'affilié autorise l'organisateur, l'organisme de solidarité et l'employeur à fournir tous les renseignements utiles à l'exécution du règlement de solidarité.

Le cas échéant, l'affilié fournira à l'organisateur et à l'organisme de solidarité, - ou en cas de décès de l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) fournira(ont) à l'orga-nisme de pension et à l'entreprise d'assurances - à leur simple demande, les données qui s'avéreraient utiles à l'exécution du régime de pension sectoriel social.

Art. 6.Obligations de l'organisme de solidarité § 1er. Fonds de solidarité L'organisme de solidarité verse les cotisations reçues de l'organisateur pour le financement de l'engagement de solidarité dans le fonds de solidarité. § 2. Transfert des sommes et communication des données à l'organisme de pension L'organisme de solidarité verse à l'organisme de pension au plus tard le 1er août de chaque année et au plus tôt à partir du 1er août 2005 les montants pour le financement des prestations de solidarité individuel de l'affilié comme primes.visées à l'article 10, 1°, a) et b).

L'organisme de solidarité communique à l'organisme de pension également toutes les données dont celui-ci a besoin afin de verser les montants résultant de ces prestations de solidarité sur le compte § 3. Contrat d'assurance Pour la couverture du risque inhérent à la presta-tion de solidarité mentionnée à l'article 10, 2°, l'organisme de solidarité souscrit un contrat d'assurance décès auprès de l'entreprise d'assurances.

Dans ce cadre, il paie à l'entreprise d'assurances les primes nécessaires et communique à celle-ci les données suivantes pour l'exécution du contrat d'assurance : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro du régistre national de l'affilié;2° toutes autres données nécessaires à l'entreprise d'assurances pour la bonne exécution de ses engagements. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l'organisme de solidarité avisera l'entreprise d'assurances de toute modification intervenue dans les données à ce niveau. A défaut, l'entreprise d'assurances exécutera ses engagements sur la base des données dont elle dispose. § 4. Rapport annuel de transparence L'organisme de solidarité rédige chaque année un rapport de transparence relativement à la gestion de l'engagement de solidarité, rapport qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique à l'affilié sur simple demande.

Art. 7.Obligations de l'organisme de pension § 1er. Versement des montants reçus de l'organisme de solidarité sur les comptes individuels Au 1er août de chaque année et au plus tôt à partir du 1er août 2005, l'organisme de pension verse les montants qu'il a reçus de l'organisme de solidarité relatifs aux prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b) comme prime sur les comptes individuels des affiliés et ceci sur la base des données qu'il a reçues de l'organisme de solidarité à ce moment. § 2. La fiche de pension annuelle Les montants que l'organisme de pension a reçus de l'organisme de solidarité pour les prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b) sont mentionnés séparément sur la fiche annuelle de pension de l'affilié. § 3. Paiement de la pension complémentaire constituée dans le cadre de l'engagement de solidarité La pension complémentaire constituée dans le cadre des prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b) sont liquidées par l'organisme de pension à l'affilié conformément aux modalités prévues aux points 1.5. e.s. de l'article 12, § 1er. § 4. L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses engagements que pour autant qu'il ait reçu de l'organisme de solidarité les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;3° le montant des appointements annuels bruts, tel que stipulé à l'article 11, § 2;4° le nombre de jours par année de chômage et d'incapacité de travail visés à l'article 10, 1°, a) et b);5° toutes autres données utiles à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. Au plus tard pour le 1er août de chaque année, l'organisme de solidarité avisera l'organisme de pension de toute modification intervenue au niveau de ces données. A défaut, l'organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. § 5. Retenues fiscales et parafiscales L'organisme de pension se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations qu'il paie, de verser les montants nets au(x) bénéficiaire(s), ainsi que d'établir les différentes déclarations.

Art. 8.Obligations de l'entreprise d'assurances § 1. Indemnisation en cas de décès pendant la carrière professionnelle En exécution du contrat d'assurance décès conclu et sur base des primes payées par l'organisme de solidarité, l'entreprise d'assurances paie au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2. de l'article 12 une indemnisation en cas de décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle comme précisée au § 2 de l'article 12 ci-après. § 2. Retenues fiscales et parafiscales L'entreprise d'assurances se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations qu'elle paie, de verser les montants nets au(x) bénéficiaire(s), ainsi que d'établir les différentes déclarations. CHAPITRE III. - Description de la solidarité

Art. 9.Affiliation et conditions d'affiliation § 1er. Affiliation 1.1. Affiliation obligatoire L'affiliation au règlement de solidarité est obligatoire pour tous les ouvriers en service au 1er janvier 2002 ou ultérieurement auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail. 1.2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'ouvrier remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er janvier 2002. § 2. Conditions d'affiliation 2.1. Pour pouvoir prétendre aux prestations de solidarité, l'affilié doit avoir été affilié au régime de pension sectoriel social pendant une période, interrompue ou non, de minimum 12 mois. 2.2. Si, après sa sortie du régime de pension sectoriel social, un ouvrier est à nouveau engagé, immédiatement ou non, en tant qu'ouvrier auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, il sera tenu compte de l'ensemble des périodes d'activité auprès des employeurs concernés pour déterminer si la période d'affiliation minimum est satisfaite.

Art. 10.Prestations de solidarité Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social les prestations suivantes de solidarité sont retenues : 1° le financement de la constitution de la pension complémentaire à raison de 0,30 EUR par jour d'inactivité de l'affilié dans le secteur au cours des périodes d'inactivité précisées ci-après et conformément aux dispositions arrêtées en la matière dans les codes de l'Office national de sécurité sociale : a) les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49 (accident technique), 50 (intempéries) et 51 (chômage pour motifs économiques) de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ainsi que le chômage au sens de l'article 26, premier alinéa (force majeure) ou 28, 1° (fermeture pendant les vacances annuelles) de cette même loi;b) les périodes donnant lieu à une indemnisation en raison d'une incapacité de travail pour maladie, invalidité, repos d'accouchement ou congé de maternité, et les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. 2° l'indemnisation, par le biais d'un montant forfaitaire de 1.500,00 EUR sur base annuelle, pour perte de revenu en cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er de cette convention collective de travail.

Ces prestations de solidarité sont applicables à partir du 1er janvier 2004.

Art. 11.Financement des prestations de solidarité § 1er. Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève, par ouvrier, à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

L'employeur est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de Sécurité sociale. L'Office national de Sécurité sociale reverse cette cotisation à l'organisateur sous forme d'avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation de l'Office national de Sécurité sociale, l'organisateur reverse 95 p.c. et 5 p.c. de cette cotisation à titre d'avance mensuelle d'une part à l'organisme de pension et d'autre part à l'organisme de solidarité pour le financement d'une part de l'engagement de pension et d'autre part de l'engagement de solidarité.

L'organisme de solidarité verse ces avances dans le fonds de solidarité.

Le 1er août de chaque année, l'organisateur paie à l'organisme de solidarité le solde de la cotisation de solidarité due relative à l'année précédente. § 2. Sur la base des données communiquées par l'organisateur, l'organisme de solidarité calcule au 1er août de chaque année la cotisation de solidarité relative à l'année précédente pour chaque affilié actif pendant cette année précédante selon la formule ci-après : Cotisation de solidarité = 5 p.c. x 1 p.c. (S x 1,08 x 1,0833) Où S : la somme des appointements mensuels bruts de l'année calendrier sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale S x 0,08 : le pécule de vacances S x 0,0833 : la prime de fin d'année Le déficit éventuel résultant de ce calcul par rapport aux avances payées par l'organisateur est réclamé par l'organisme de solidarité à l'organisateur.

Art. 12.Exécution des prestations de solidarité § 1er. Prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b) : financement de la constitution de la pension complémentaire. 1.1. Après réception des informations requises de la part de l'organisme de solidarité, l'organisme de pension procède au calcul du montant à verser pour chaque affilié en vue du financement de la pension complémentaire, et ce suivant la formule suivante : 0,30 EUR x nombre de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1°, a) et b) 1.2. Après communication du montant ainsi calculé par l'organisme de pension à l'organisme de solidarité, ce dernier puise ce montant dans le fonds de solidarité et le reverse au plus tard le 1er août de chaque année à l'organisme de pension. 1.3. Après réception de ce montant, l'organisme de pension verse ce montant à titre de prime sur le compte personnel de l'affilié. 1.4. Dans la mesure où l'organisme de solidarité ne peut pas communiquer à l'organisme de pension le nombre exact de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1°, a) et b) pendant maximum quatre trimestres avant sa mise à la retraite anticipée ou non, sa prépension ou son décès, l'organisme de pension fera le calcul du montant relatif à ces prestations de solidarité pour les trimestres manquants sur base d'un montant forfaitaire d'1 EUR par trimestre manquant. Après communication de ce montant par l'organisme de pension à l'organisme de solidarité, ce dernier le puisera dans le fonds de solidarité et transmettra ce montant à l'organisme de pension. Dès réception de ce montant, l'organisme de pension le versera à titre de prime sur le compte personnel de l'affilié concerné.

Si le nombre exact de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1°, a) et b) n'est pas connu pour plus de quatre trimestres avant sa mise à la retraite anticipée ou non, sa prépension ou son décès, l'organisme de solidarité prendra toutes les mesures nécessaires afin d'obtenir ces informations manquantes. Sur base de celles-ci, l'organisme de pension calculera le montant à payer dans le cadre de ces prestations de solidarité pour le financement de la pension complémentaire conformément à la formule visée au 1.1.

Après communication de ce montant par l'organisme de pension à l'organisme de solidarité, ce dernier puisera ce montant dans le fonds de solidarité et le reversera à l'organisme de pension. Dès réception de ce montant, l'organisme de pension le versera à titre de prime sur le compte individuel de l'affilié. 1.5. Sauf dérogations énoncées aux points 1.4. et 1.6., le paiement de la pension complémentaire constituée dans le cadre de ces prestations de solidarité s'effectue conformément aux modalités stipulées à l'article 14 du règlement de pension repris en annexe à la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel. 1.6. La pension complémentaire constituée en exécution de ces prestations de solidarité est payable au plus tôt à partir du 1er janvier 2005, pour autant que le fonds de solidarité ait accumulé suffisamment de moyens. § 2. Prestation de solidarité visée à l'artcile 10, 2° : indemnisation d'une perte de revenu en cas de décès pendant la carrière professionnelle 2.1. Pour l'exécution de la prestation de solidarité visée à l'article 10, 2°, l'organisme de solidarité conclut avec l'entreprise d'assurances un contrat d'assurance temporaire décès d'une durée d'un an.

Sur la base des primes payées et des informations communiquées par l'organisme de solidarité à l'entreprise d'assurances, cette dernière paie, en cas de décès de l'affilié survenu cette année-là pendant sa carrière professionnelle chez un employeur visé au point 2.5., une indemnité forfaitaire brute de 1.500,00 EUR au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2.

Si l'affilié est en vie à l'expiration de ce délai d'un an, les primes payées par l'organisme de solidarité restent acquises à l'entreprise d'assurances comme prix du risque couvert.

La prime à payer pour cette assurance temporaire décès est puisée par l'organisme de solidarité dans le fonds de solidarité et transmise par l'organisme de solidarité à l'entreprise d'assurances mensuellement, par anticipation, au cours des 8 premiers jours du mois de l'échéance à laquelle elle se rapporte. 2.2. En cas de décès de l'affilié durant sa carrière professionnelle auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, quels que soient les causes, les circonstances ou le lieu du décès, une indemnisation forfaitaire brute de 1.500,00 EUR est versée au(x) bénéficiaire(s) suivant l'ordre qui suit : 1° le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le cohabitant légal de l'affilié; 2° à défaut de ce conjoint ou du cohabitant légal, à la personne physique désignée par l'affilié dans le formulaire "Désignation bénéficiaire" visé au point 2.2.1., 2° de l'article 14, § 2 du règlement de pension repris en annexe à la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel; 3° à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 4° à défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5° à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 6° à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 7° à défaut, aux autres héritiers légaux de l'assuré, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;8° à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations de solidarité sont versées dans le fonds de solidarité. 2.3. Afin que l'entreprise d'assurances puisse procéder au versement de la prestation, le(s) bénéficiaire(s) doit (doivent) avertir l'entreprise d'assurances par écrit du décès de l'affilié. A cet avis, le(s) bénéficiaire(s) doit (doivent) transmettre à l'entreprise d'assurances les documents suivants : - un extrait de l'acte de décès; - une copie recto verso de la carte d'identité du (des) bénéficiaire(s) et du document concernant le contenu de la carte d'identité éléctronique; - une copie de la carte S.I.S. du (des) bénéficiaire(s); - un acte de notoriété indiquant la qualité et les droits du/des bénéficiaire(s), s'il(s) n'a/n'ont pas été nominativement désigné(s) et s'il ne s'agit pas du conjoint survivant ou du cohabitant légal.

L'entreprise d'assurances est en droit de demander au(x) bénéficiaire(s) les documents supplémen-taires qu'elle juge utiles afin de pouvoir procéder au paiement. 2.4. Si la prestation de solidarité n'a pas été réclamée dans les 3 ans du décès de l'affilié par le(s) ayant(s) droit, celle-ci est versée dans le fonds de solidarité. 2.5. Après réception des documents cités au point 2.3. du présent article et pour autant que toutes les données et primes aient été transmises par l'organisme de solidarité à l'entreprise d'assurances, celle-ci remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net ainsi que les retenues fiscales et parafiscales qui seront effectuées par l'entreprise d'assurances. 2.6. Dans le mois qui suit la réception de ce décompte de liquidation, le(s) bénéficiaire(s) doit (doivent) remettre ledit décompte à l'entreprise d'assurances après l'avoir signé. 2.7. Après la réception du décompte de liquidation signé par le(s) bénéficiaire(s), l'entreprise d'assurances procède au versement de la prestation de solidarité au(x) bénéficiaire(s).

Une fois par mois, l'entreprise d'assurances informe l'organisme de solidarité des versements effectués le mois précédent. 2.8. La prestation de solidarité visée à l'article 10, 2° est payable au plus tôt à partir du 1er janvier 2005, pour autant que le fonds de solidarité ait accumulé suffisamment de moyens.

Art. 13.Fonds de solidarité § 1er. Principe Un fonds de solidarité est créé au sein de l'organisme de solidarité. § 2. Financement Le fonds de solidarité est alimenté par : - les cotisations pour le financement de l'engagement de solidarité, comme stipulées à l'article 6, § 1er; - les prestations de solidarité relatives aux affiliés qui ne satisfont pas à la période minimale d'affiliation de 12 mois prévue à l'article 9, § 2; - la prestation de solidarité en cas de décès au cours de la carrière professionnelle sans attribution bénéficiaire, ainsi que celle qui n'a pas été réclamée dans les 3 ans qui suivent le décès de l'affilié, comme prévu respective-ment aux points 2.2. et 2.4. de l'article 12, § 2; - les versements de l'organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds de solidarité; - les intérêts résultant de la gestion du fonds de solidarité; - l'éventuelle ristourne relative au contrat d'assurance décès

Art. 14.Non-paiement des avances, des cotisations et des primes § 1er. Procédure 1.1. Paiement tardif de l'organisateur à l'organisme de solidarité Toutes les avances et les cotisations dues en exécution du présent règlement de solidarité doivent être versées par l'organisateur à l'organisme de solidarité dans les délais prévus, comme stipulé à l'article 3, § 2.

En cas de non-paiement de ces avances et cotisations, l'organisme de solidarité mettra l'organisateur en demeure au plus tôt 30 jours après l'échéance desdits délais, au moyen d'une lettre recommandée attirant l'attention de l'organisateur sur les conséquences du non-paiement.

Si l'organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrance dans les 30 jours de la mise en demeure, l'organisme de solidarité avertit, dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif, l'organisme de pension et l'entreprise d'assurances, de ce non-paiement par simple lettre à la poste. 1.2. Paiement tardif de l'organisme de solidarité à l'entreprise d'assurances En cas de non-paiement des primes dans le délai visé au point 2.1. de l'article 12, § 2, l'entreprise d'assurances mettra en demeure l'organisme de solidarité par lettre recommandée rappelant la date d'échéance du paiement de la prime et les conséquences d'un non-paiement.

En cas de non-paiement des primes dans les 30 jours de l'envoi de cette lettre recommandée, le contrat d'assurance peut être résilié de plein droit par l'entreprise d'assurances.

En cas de résiliation et après expiration de ce délai de 30 jours, la prestation de solidarité visée à l'article 10, 2°, sera entièrement à charge de l'organisme de solidarité. § 2. Au cas où les actifs du fonds de solidarité ne couvriraient pas les provisions et les dettes du fonds, l'organisateur communiquera à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances un plan de redressement afin de rétablir l'équilibre.

En cas d'échec de ce plan, la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social sera revue.

Si ces mesures s'avèrent insuffisantes, le fonds de solidarité sera liquidé au profit des affiliés qui, à la date de liquidation du fonds de solidarité, sont en service auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er de cette convention collective de travail et satisfont aux conditions d'affiliation, et ce par parts égales.

Art. 15.Dispositions fiscales Conformément à l'article 59 du Code des Impôts sur les Revenus : a) la pension résultant du régime de pension sectoriel social, participation bénéficiaire incluse, augmentée : - de la pension légale de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature, à l'exception toutefois de l'assurance-vie individuelle et de l'épargne-pension, exprimée en rentes annuelles, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

La durée normale d'activité professionnelle est fixée à 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée durant la dernière année qui précède sa mise à la retraite, année durant laquelle il a exercé une activité professionnelle normale. b) les prestations versées en cas d'incapacité de travail, résultant du régime de pension sectoriel social, majorées : - des prestations légales versées en cas de décès ou d'incapacité de travail due à un accident (du travail ou non) ou à une maladie (professionnelle ou non); - des prestations extralégales de même nature, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent dépasser la rémunération annuelle brute normale.

Art. 16.Résiliation ou modification de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel et de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social - Conséquences pour le régime de pension sectoriel social. § 1er. Modification ou abrogation des conventions collectives de travail du 10 décembre 2002 et du 5 octobre 2004.

Le présent règlement de solidarité est conclu en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social, lequel à son tour, est conclu en exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel.

Si et dans la mesure où ces conventions collectives de travail sont modifiées ou résiliées, le règlement de solidarité sera lui aussi modifié ou résilié.

En cas de résiliation de l'une ou des deux convention(s) collective(s) de travail précitée(s), l'organisateur en avise immédiatement l'organisme de solidarité afin que celui-ci puisse informer l'organisme de pension, l'entreprise d'assurances et les affiliés par simple lettre à la poste de l'abrogation et de ses conséquences pour l'engagement de solidarité.

En cas d'abrogation de l'engagement de solidarité, le fonds de solidarité ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur, à l'organisme de solidarité ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés qui, à la date de liquidation du fonds de solidarité, sont en service auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et satisfont aux conditions d'affiliation, et ce par parts égales. § 2. Modification de l'organisme de solidarité Dans la mesure où la convention collective de travail de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) désigne, pour l'exécution de l'engagement de solidarité un autre organisme de solidarité, le fonds de solidarité est transféré à cet autre organisme de solidarité.

L'organisateur informe préalablement la Commission bancaire, financière et des Assurances de la modification de l'organisme de solidarité et du transfert éventuel des réserves qui en résulte.

L'organisateur en informe également les affiliés.

En cas de modification de l'organisme de solidarité, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves de pension acquises au moment du transfert. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 17.Protection de la vie privée § 1er. L'organisateur, l'organisme de solidarité, l'organisme de pension et l'entreprise d'assurances s'engagent à respecter la législation relative à la protection de la vie privée. lls ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de solidarité que conformément à l'objet de ce règlement de solidarité.

L'organisateur, l'organisme de solidarité, l'organisme de pension et l'entreprise d'assurances s'engagent à mettre à jour les données et à les corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou superflues, à l'exception toutefois de celles provenant de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, qui ne peuvent être modifiées.

Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

En cas d'action en justice intentée contre l'organisateur, l'organisme de solidarité, l'organisme de pension ou l'entreprise d'assurances, invoquant une violation de la législation relative à la protection de la vie privée, l'organisateur, l'organisme de solidarité, l'organisme de pension et l'entreprise d'assurances s'engagent à se défendre mutuellement, pour autant qu'aucun de ceux-ci n'ait lui-même intenté une action en justice. § 2. Les données communiquées peuvent être traitées par l'organisateur, l'organisme de solidarité, l'organisme de pension et l'entreprise d'assurances dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension, de la gestion des comptes individuels ainsi que du paiement des avantages.

Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et ne pourront être utilisées à des fins de direct marketing.

Les affiliés peuvent connaître et faire rectifier ces données. Ils enverront à cet effet une demande datée et signée, accompagnée d'une copie recto verso de la carte d'identité à l'organisateur, à l'organisme de solidarité, à l'organisme de pension et à l'entreprise d'assurances.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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