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Arrêté Royal du 31 août 1999
publié le 08 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012609
pub.
08/12/1999
prom.
31/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/31/1999012609/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 29 janvier 1998 sous le numéro 46973/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs classés dans les catégories de qualification définies aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 30 avril 1991, fixant la classification professionnelle, sont rattachés à la tension barémique suivante : A. Non-qualifié 100 B. Spécialisé (formation de courte durée) 106 C. Spécialisé (formation de longue durée) 115 D. Qualifié 3e classe 125 E. Qualifié 2e classe 132 F. Qualifié 1ère classe 140 § 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs classés dans les 3 catégories de qualification définies à l'article 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991, fixant la classification professionnelle, sont rattachés à la tension barémique suivante : A. Non-qualifié 100 B. Spécialisé (formation de courte durée) 106 C. Spécialisé (formation de longue durée) 115

Art. 4.Pour l'application des barèmes de salaires fixés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, il est accordé aux ouvriers comptant au minimum un an d'ancienneté une majoration de leur salaire d'un minimum de 1 p.c.

Au-delà de cette ancienneté, les salaires progressent de façon constante et annuellement à raison de 0,5 p.c. minimum suivant l'ancienneté acquise dans la même qualification et dans la même entreprise. A partir du 1er juillet 1997 la prime d'ancienneté est fixée à maximum 13 p.c. Ces majorations pour ancienneté sont toujours calculées sur les salaires minima de chaque catégorie de qualification telle que définie aux articles 2 et 3, ainsi qu'au tableau repris en annexe de la présente convention collective de travail (régime 38 heures/semaine - indexé le 1er juin 1997 et après l'augmentation des salaires fixé dans la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux salaires horaires). Ce tableau sera donc adapté à chaque adaptation ou majoration des salaires minima.

Art. 5.Le salaire du chef d'équipe dirigeant au moins quatre personnes est augmenté de 5 à 10 p.c. pour la durée de sa fonction. Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge

Art. 6.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent à la date anniversaire de la naissance de l'ouvrier. Section 3. - Stagiaires

Art. 7.Le stagiaire, tel que défini par l'arrêté royal n° 230 du 31 décembre 1983, est, à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 30 juin 1999 inclus, rémunéré à 100 p.c. du salaire à prendre en considération pendant sa deuxième période contractuelle de six mois. Section 4. - Dispositions particulières

Art. 8.Pour l'application du présent chapitre, il est entendu que les taux de salaires constituent des minimums et qu'ils ne peuvent en aucun cas porter préjudice aux situations acquises, ni à la hiérarchie existant dans chaque catégorie de salaire. Les salaires réellement payés peuvent donc toujours faire l'objet de négociations au sein des entreprises en tenant compte du niveau général des salaires existant au sein d'une région.

On tendra à donner à chacun le salaire correspondant à sa qualification réelle, en tenant compte de la nécessité d'une saine hiérarchie et de l'intention commune aux organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, de rémunérer à des taux suffisants les qualifications supérieures. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'index social, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur. Section 1re. - Indexation 1997-1998

Art. 10.§ 1er. Le 1er juin 1997, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel, avec toutefois un minimum de 2 p.c. L'adaptation est calculée en comparant l'index social de mai 1997 à l'indice-pivot 119,34. § 2. Le 1er mai 1998, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel avec toutefois un minimum de 2 p.c. L'adaptation est calculée en comparant l'index social d'avril 1998 à l'index social de mai 1997, étant de 121,49. Section 2. - Indexation à partir de 1999

Art. 11.A partir de 1999 et les années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont chaque fois adaptés à l'index réel le 1er mai. L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois d'avril de l'année civile de l'adaptation à celui du mois d'avril de l'année civile précédente. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 12.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche. ...,01 F à...,49 F est arrondi à l'unité inférieure; ...,50 F et plus est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 13.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 1er juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant la détermination du salaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 juin 1995 (Moniteur belge du 12 septembre 1995).

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative à la détermination du salaire En application de l'article 4 de cette convention collective de travail, l'ancienneté doit avoir été acquise dans la même qualification et dans la même entreprise.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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