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Arrêté Royal du 30 septembre 2002
publié le 07 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation au niveau des institutions

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013154
pub.
07/11/2002
prom.
30/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/30/2002013154/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation au niveau des institutions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation au niveau des institutions.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Formation au niveau des institutions (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63334/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Par "formation" on entend toute forme d'apprentissage permanent formel et informel qui s'inscrit dans le cadre de la politique de formation, d'entraînement et d'apprentissage d'une institution.

Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005", les moyens prévus sont attribués linéairement et par les canaux de subventionnement appropriés aux institutions au prorata du nombre de membres du personnel occupés.

Art. 4.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, le personnel), plusieurs institutions peuvent affecter ces moyens en commun pour réaliser une offre commune de formation, d'entraînement et d'apprentissage.

Art. 5.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, le personnel), l'affectation de ces moyens s'inscrira dans le cadre de la politique globale de formation, d'entraînement et d'apprentissage de l'institution.

Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, le personnel), chaque institution mène une politique adaptée de formation, d'entraînement et d'apprentissage, comprenant entre autres ce qui suit : - un plan de formation global est rédigé, conformément aux exigences de qualité minimales spécifiques au secteur et intégré dans le manuel de qualité; - en vue d'un service et d'une aide de qualité, tous les membres du personnel ont le droit de bénéficier d'une formation appropriée dans le cadre d'un crédit-formation (heures et budgets); - un suivi et une évaluation permanents sont prévus.

Art. 7.Dans la politique de formation, d'entraînement et d'apprentissage au niveau de l'institution, il est tenu compte des possibilités extérieures de formation, d'entraînement et d'apprentissage, telles qu'offertes entres autres par le Fonds social pour les groupes à risque et d'autres formations (inter)sectorielles qui peuvent être complémentaires à l'offre propre.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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