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Arrêté Royal du 30 octobre 2015
publié le 25 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux emplois de fin de carrière 28 ans - régime transitoire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204484
pub.
25/11/2015
prom.
30/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux emplois de fin de carrière 28 ans - régime transitoire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux emplois de fin de carrière 28 ans - régime transitoire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 2 avril 2015 Emplois de fin de carrière 28 ans - régime transitoire (Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126915/CO/317)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Exécution de la convention collective de travail n° 103 En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, les travailleurs de 50 ans et plus, comptabilisant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à un emploi de fin de carrière d'1/5 à condition qu'une convention collective de travail ait été conclue à cet effet au niveau du secteur.

A compter du 1er janvier de cette année, les travailleurs qui sollicitent un tel emploi de fin de carrière auprès de leur employeur, n'ont plus droit à des allocations de l'ONEm.

Néanmoins, ont toujours droit à une allocation durant l'emploi de fin de carrière (sur la base du régime transitoire établi par l'article 7 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 relatif aux allocations d'interruption dans le cadre du crédit-temps), les travailleurs qui ont introduit leur demande auprès de leur employeur avant le 1er janvier 2015.

Les conditions cumulatives à ce sujet sont les suivantes : - la demande d'obtention d'allocations auprès de l'ONEm est introduite avant le 1er avril 2015; - l'emploi de fin de carrière prend effectivement cours le 1er juillet 2015; - et la date effective de début de l'emploi de fin de carrière tombe pendant la durée de validité de la convention collective de travail sectorielle concernée (conclue sur la base de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103).

Les parties signataires conviennent d'exécuter l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 inclus et ce, conformément au régime transitoire de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 3.Durée de la convention collective de travail La présente convention collective de travail s'applique à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 30 juin 2015 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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