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Arrêté Royal du 30 octobre 2015
publié le 23 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise - 60/longue carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203806
pub.
23/11/2015
prom.
30/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise - 60/longue carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise - 60/longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 12 février 2015 Régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise - 60/longue carrière (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126225/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs tant masculins que féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), tel que modifié par l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (Moniteur belge du 31 décembre 2014).

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, est prévu pour les travailleurs qui : 1° ont atteint ou atteindront l'âge de 60 ans ou plus au moment de la cessation de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2017;2° satisfont aux conditions de carrière applicables en la matière, de 40 ans pour les hommes.Pour les femmes, la dérogation suivante est d'application : 31 ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017; 3° sont licenciés, sauf pour motifs graves, comme défini dans la législation relative aux contrats de travail. Les travailleurs concernés seront, le cas échéant, invités à un entretien par l'employeur, comme prévu à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. Le cas échéant, la procédure de licenciement sera lancée.

Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions fixées à l'article 3 de la présente convention, ont droit, après licenciement, et à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à une indemnité complémentaire, telle que visée au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

En cas de passage d'un régime de temps de travail tel que visé dans les conventions collectives de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012, conclues au sein du Conseil national du travail, vers ce régime de chômage avec complément d'entreprise, le calcul de cette indemnité complémentaire doit se baser sur le salaire à temps plein, limité, le cas échéant, au salaire net de référence en exécution de la convention collective de travail n° 17.

Art. 5.Afin de financer cette indemnité complémentaire visée à l'article 4, les employeurs visés à l'article 1er doivent verser au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" : - une cotisation de 2,48 EUR par jour presté ou assimilé et par travailleur occupé visé à l'article 1er; - une cotisation égale à 0,63 p.c. calculée sur le salaire brut perçu par le travailleur visé à l'article 1er durant le trimestre correspondant.

Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à l'Office national de sécurité sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5, avec une limite de 25 jours par mois et par travailleur.

Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales selon le régime de la semaine de six jours, le nombre de jours déclarés est conservé, sans que ce nombre excède un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.

La règle s'applique de la même manière pour les employeurs affiliés au Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers.

Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts (date d'enregistrement : 23 janvier 2003 - n° d'enregistrement 65122 - rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004), sont d'application.

Art. 6.Le droit à l'indemnité complémentaire reste maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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