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Arrêté Royal du 30 octobre 2015
publié le 08 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant le champ d'application de diverses conventions collectives de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203675
pub.
08/12/2015
prom.
30/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant le champ d'application de diverses conventions collectives de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant le champ d'application de diverses conventions collectives de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 26 novembre 2014 Modification du champ d'application de diverses conventions collectives de travail (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126619/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la fois à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : les ouvrières et ouvriers, les employées et employés.

Art. 3.Les conventions collectives dont la liste suit ne sont plus applicables aux établissements et services qui ressortissent à la SCP 319.02, Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : - à partir du 1er février 2002, la convention collective de travail 5695 du 23 mars 1978 et 26 juin 1979; - à partir du 1er janvier 2003, la convention collective de travail 56669 du 19 décembre 2002.

Art. 4.- à partir du 1er janvier 2008 pour les établissements et services qui ressortissent à la SCP 319.02 et qui sont subventionnés ou agréés par la Communauté germanophone; - à partir du 1er janvier 2009 pour les établissements et services qui ressortissent à la SCP 319.02 et qui en outre sont subventionnés ou agréés par la Région wallonne ou exercent une même activité en Région wallonne; - à partir du 1er mars 2012 pour les établissements et services qui ressortissent à la SCP 319.02 et qui sont subventionnés ou agréés par la Commission communautaire française, ne sont plus applicables les conventions collectives de travail dont la liste suit : - convention collective de travail 3409 du 9 juillet 1975, hormis l'article 7, telle que modifiée par la convention collective de travail 39749 du 16 mars 1995 qui a ensuite été elle-même modifiée par la convention collective de travail 46980; - convention collective de travail 5696 des 23 mars 1978 et 26 juin 1979, à l'exception de l'article 5; - convention collective de travail 28285 du 24 juin 1991, telle que modifiée par la convention collective de travail 30174 du 17 avril 1992, par la convention collective de travail 30406 du 17 avril 1992 et par la convention collective de travail 83432 du 21 décembre 2006; - convention collective de travail 31808 du 19 novembre 1992, telle que modifiée par la convention collective de travail 83432 du 21 décembre 2006; - convention collective de travail 35666 du 1er mars 1994, telle que modifiée par la convention collective de travail 45058 du 7 octobre 1996, par la convention collective de travail 62103 du 17 décembre 2001, par la convention collective de travail 62104 du 17 décembre 2001 et par la convention collective de travail 83432 du 21 décembre 2006; - convention collective de travail 24385 du 1er juin 1989; - convention collective de travail 25457 du 9 juillet 1990; - convention collective de travail 72096 du 2 juillet 2001, telle que modifiée par la convention collective de travail 72095 du 17 décembre 2001.

Art. 5.- à partir du 1er janvier 2009 pour les établissements et services qui ressortissent à la SCP 319.02, ne sont plus applicables les conventions collectives de travail dont la liste suit : - l'article 7 de la convention collective de travail 3409 du 9 juillet 1975, telle que modifiée par la convention collective de travail 39749 du 16 mars 1995, modifiée par la convention collective de travail 46980; - l'article 5 de la convention collective de travail 5696 des 23 mars 1978 et 26 juin 1979; - la convention collective de travail 62119 du 17 décembre 2001.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé au président de la commission paritaire par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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