publié le 22 décembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne
30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123023/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Art. 2.L'article 5, B, 2. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Les adaptations à la hausse ou à la baisse s'appliquent sur la partie du salaire correspondant au salaire minimum prescrit au point A ci-dessus, adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les dispositions du présent chapitre, quel que soit le montant du salaire effectivement payé. Exprimé en euro, le salaire minimum est arrondi à 4 chiffres après la virgule. Si la cinquième décimale est supérieure ou égale à 5, la quatrième décimale sera arrondie à l'unité supérieure. Le montant des diminutions, intervenant suite à l'application d'une tranche de baisse, sera égal au montant de la tranche de hausse précédente.".
Art. 3.L'article 5, B, 4. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante :
Limite inférieure Laagste grens
Pivot Spilindex
Limite supérieure Bovenste grens
96,80
98,74
100,71
98,74
100,71
102,72
100,71
102,72
104,77
102,72
104,77
106,87
104,77
106,87
109,01
106,87
109,01
111,19
109,01
111,19
113,41
111,19
113,41
115,68
Les chiffres seront arrondis à 2 chiffres après la virgule. Si la troisième décimale est supérieure ou égale à 5, la deuxième décimale sera arrondie à l'unité supérieure.".
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 juin 2014. Elle est conclue pour la même durée et les mêmes modalités que la convention collective de travail du 18 octobre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS