publié le 27 novembre 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers
30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, les articles 9bis, § 2, et 16bis, insérés par la loi du 27 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers;
Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 25 mars 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2015;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 27 juillet 2015;
Vu l'avis 58.115/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1998, est remplacé par ce qui suit : "
Article 1er.§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi d'une allocation par application du présent arrêté, les cours de formation ou d'information générale ou scientifique du niveau universitaire et du niveau supérieur non universitaire, figurant au programme d'un cycle de cours pour officiers ou candidats officiers du cadre actif ou du cadre de réserve, donnés à l'Ecole Royale Militaire. § 2. Le Ministre de la Défense peut, dans les conditions déterminées par lui, étendre le régime établi par le présent arrêté aux cours visés au paragraphe 1er qui sont donnés dans d'autres institutions d'enseignement dépendant du ministère de la Défense.".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 2003, les mots "de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "de la Défense", et le mot "école" est remplacé par les mots "institution d'enseignement".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1998 et 3 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 3.Pour l'allocation, les personnes chargées d'une mission d'enseignement dans le cadre des cours visés aux articles 1er et 2, sont réparties comme suit : 1° groupe 1 : les personnes qui sont titulaires d'un doctorat, d'un diplôme de master en médecine ou en sciences pharmaceutiques ou d'ingénieur civil ou d'agrégé de l'enseignement supérieur, du brevet d'état-major, du brevet supérieur d'état-major, du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire ou qui sont autorisées à porter le titre d'ingénieur civil en vertu de l'article 1er, II, premier alinéa de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, les magistrats, les inspecteurs des finances, les personnes qui, sont exemptées des conditions de diplôme ou de titre précitées, pour leur nomination ou leur désignation par le Roi;2° groupe 2 : les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de master ou d'un niveau au moins équivalent, ou qui ont terminé avec fruit les études de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole Royale Militaire;3° groupe 3 : les personnes qui n'appartiennent pas aux groupes 1 ou 2. Le Ministre de la Défense peut exempter des conditions de diplôme ou de titre précitées, les personnes chargées d'une mission d'enseignement dans une des institutions d'enseignement visées à l'article 1er, pour qui l'enseignement constitue une fonction accessoire.".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 4.Les personnes, à l'exclusion des professeurs de langue, pour lesquelles l'enseignement constitue une fonction accessoire, perçoivent par heure de cours donnée dans le cadre de l'article 1er du présent arrêté, une allocation fixée comme suit : 1° pour les cours de formation générale ou scientifique du niveau universitaire : a) celles qui appartiennent au groupe 1 : 136,36 euros;b) celles qui appartiennent au groupe 2 : 86,48 euros;2° pour les cours de formation générale ou scientifique du niveau supérieur non universitaire : a) celles qui appartiennent aux groupes 1 ou 2 : 43,24 euros; b) celles qui appartiennent au groupe 3 : 37,14 euros.".
Art. 5.L'article 5 du même arrêté, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Les personnes qui bénéficient d'un traitement sur la base de l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement de certains grades du personnel enseignant civil du ministère de la défense, sont exclues du droit à l'allocation visée à l'article 4.".
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 8.Pour la personne non organique à l'Ecole Royale Militaire, la mission d'enseignement par année académique est limitée : 1° au nombre d'heures de cours équivalent à des activités d'enseignement universitaire de six ECTS;2° à soixante heures de cours pour les activités d'enseignement non universitaire. Les activités d'enseignement visées à l'alinéa 1er peuvent être cumulées.
Le temps prévu pour les interrogations et les examens n'est pas pris en considération pour le calcul du nombre d'heures de cours.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par heure de cours, une période de soixante minutes.".
Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots "dont le taux est fixé par le Ministre de la Défense nationale sans pouvoir dépasser les montants ci-après" sont remplacés par le mot "de"; b) dans le paragraphe 1er, 1°, a., les mots "104 540 francs" sont remplacés par les mots "2.591,48 euros"; c) dans le paragraphe 1er, 1°, b., les mots "80 547 francs" sont remplacés par les mots "1.996,71 euros"; d) dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "46 272 francs" sont remplacés par les mots "1.147, 06 euros"; e) dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "34 275 francs" sont remplacés par les mots "849,66 euros";f) dans le paragraphe 2, les mots "dont le taux est fixé par le Ministre de la Défense nationale sans pouvoir dépasser les montants ci-après" sont remplacés par le mot "de";g) dans le paragraphe 2, 1°, les mots "38 560 francs" sont remplacés par les mots "955,88 euros";h) dans le paragraphe 2, 2°, les mots "28 563 francs" sont remplacés par les mots "708,06 euros".
Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté les mots "114 252 francs" sont remplacés par les mots "2.832,24 euros".
Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté les mots "104 540 francs" sont remplacés par les mots "2.591,48 euros".
Art. 12.Dans l'article 12 du même arrêté les mots "aux articles 6 et 9" sont remplacés par les mots "aux articles 5 et 9".
Art. 13.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 13. Les titulaires des fonctions suivantes à l'Ecole Royale Militaire perçoivent l'allocation annuelle suivante : 1° directeur de l'instruction et de l'éducation : 220,88 euros;2° officier supérieur adjoint au directeur des études : 220,88 euros;3° officier d'éducation physique et des sports : 100,40 euros;4° commandant du bataillon élèves-officiers : 100,40 euros;5° commandant du bataillon officiers-élèves : 100,40 euros;6° officier commandant de promotion appartenant à la direction de formation de base : 100,40 euros; 7° officier commandant de promotion adjoint appartenant à la direction de base : 74,37 euros.".
Art. 14.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "de la Défense".
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT