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Arrêté Royal du 30 mars 2017
publié le 20 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 13 novembre 2014 relative à l'instauration d'un régime sectoriel social de pension 2ème pilier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200614
pub.
20/04/2017
prom.
30/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 13 novembre 2014 relative à l'instauration d'un régime sectoriel social de pension 2ème pilier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 13 novembre 2014 relative à l'instauration d'un régime sectoriel social de pension 2ème pilier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 30 mars 2016 Modification de la convention collective de travail du 13 novembre 2014 relative à l'instauration d'un régime sectoriel social de pension 2ème pilier (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133132/C/317)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Art. 4.La présente convention collective de travail a pour objet la modification de la contribution des employeurs au régime sectoriel social de pension 2ème pilier, telle que fixée par la convention collective de travail du 13 novembre 2014 (124772 - arrêté royal du 2 juillet 2015 - Moniteur belge du 22 juillet 2015).

Art. 5.L'article 4 de la convention collective de travail précitée est complété par la disposition suivante : "A partir du 1er janvier 2016, cette contribution est portée à 0,60 p.c. des salaires des affiliés.".

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, en respectant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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