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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 12 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202673
pub.
12/07/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 184516/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein Les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 51 ou 36 mois de crédit-temps à mi-temps ou à temps plein pour les motifs visés à l'article 4, § 1er, a) (soins à son/ses enfant(s) de moins de 8 ans), b) (soins palliatifs) et c) (soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave) et § 2 (suivre une formation reconnue) de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27 septembre 2022.

Art. 3.Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail de 1/5ème.

Art. 4.Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail à mi-temps.

Art. 5.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème.

Art. 6.Durée et remplacement La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025, à l'exception des articles 1er, 2 et 5 qui sont valables pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière du 20 décembre 2021, enregistrée sous le numéro 172391/CO/111.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. Crédit-soins;2. Crédit-formation;3. Entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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