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Arrêté Royal du 30 juillet 2021
publié le 06 septembre 2021

Arrêté royal portant exécution de la loi du 23 avril 2021 relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection des épaves de valeur

source
service public federal mobilite et transports
numac
2021042757
pub.
06/09/2021
prom.
30/07/2021
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eli/arrete/2021/07/30/2021042757/moniteur
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30 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 23 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041529 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur fermer relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection des épaves de valeur


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041529 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur fermer relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur, les articles 2,8° et 12°, 5, alinéa 2, deuxième phrase, 7, § 1, alinéa 2, 10, alinéa 2, deuxième phrase, 11, § 1, alinéa 3, 12, 14, alinéa 2, deuxième phrase et 15, deuxième phrase;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à la protection du patrimoine culturel subaquatique ;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2016 relatif aux mesures réglementaires de protection du patrimoine culturel subaquatique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2021;

Vu l'avis 69/443/VR/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre de la Mer du Nord et du Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 23 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041529 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur fermer relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur 2° receveur : le gouverneur de la province de Flandre occidentale ;3° administration : la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports ;4° le patrimoine protégé in situ : le patrimoine culturel subaquatique ou l'épave qui est protégé in situ conformément à l'article 7, § 1er ou 11, § 1er, de la loi ;5° mesures de protection : les mesures individuelles prises en application des articles 7, § 3 ou 11, § 3 de la loi.

Art. 2.§ 1. Les notifications visées aux articles 5 et 10 de la loi comportent au moins les données suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du notifiant ;2° la position sous forme de coordonnées du site ;3° la date de la découverte ;4° une description générale de la découverte. Les données suivantes sont également communiquées dès qu'elles sont disponibles : 1° les dimensions estimées de la découverte ;2° les informations sur les matières premières dont la découverte est constituée ;3° une photographie ou tout autre matériel visuel de la découverte. § 2. le receveur fait parvenir par voie électronique à l'administration les notifications visées au § 1er.

Art. 3.L'administration détermine la forme du rapport d'enquête visé à l'article 7, § 1er, de la loi.

Le rapport d'enquête comprend les éléments suivants : 1° Données techniques : a.les données visées à l'article 2 § 1er ; b. les informations sur l'Etat du pavillon du navire ou de l'aéronef, le cas échéant ;c. les données sur la propriété du patrimoine culturel subaquatique ;d. les photographies et autre matériel visuel ;2° Contexte historique ;3° Etat actuel, y compris une description de la biodiversité, des déchets présents et de l'état de conservation ;4° Proposition d'une éventuelle protection du patrimoine culturel in situ ;5° Proposition de mesures de protection pour garantir la protection in situ ;6° Si le patrimoine culturel a été ramené à la surface, intentionnellement ou non, une proposition de mesures de protection pour assurer la meilleure protection et conservation possible ;7° La proposition faisant état du fait que le patrimoine culturel subaquatique présente un grand intérêt et doit revenir à l'ensemble de la population belge ;8° Tous les autres éclaircissements et informations liées au contexte.

Art. 4.L'administration détermine la forme du rapport d'enquête visé à l'article 11, § 1er, de la loi.

Le rapport d'enquête comprend au moins les éléments suivants : 1° Données techniques : a.les données visées à l'article 2 § 1er ; b. des informations sur l'Etat du pavillon du navire ou de l'aéronef, le cas échéant ;c. des données sur la propriété de l'épave ;d. des photographies et autre matériel visuel ;2° Contexte historique ;3° Etat actuel ;4° Proposition d'une éventuelle assimilation de l'épave à du patrimoine culturel subaquatique;5° Proposition d'une éventuelle protection de l'épave in situ après assimilation ;6° Proposition de mesures de protection pour garantir la protection in situ.7° Si l'épave assimilée a été ramenée à la surface, intentionnellement ou non, une proposition de mesures de protection pour garantir la meilleure protection et conservation possible ;8° Sur avis de 2 scientifiques indépendants, la proposition établissant si l'épave présente un intérêt majeur et fait partie du patrimoine national de la Belgique ;

Art. 5.Une épave doit répondre à au moins un des critères suivants pour être assimilée à du patrimoine culturel subaquatique : 1° l'épave présente une grande valeur historique, culturelle ou écologique;2° il s'agit de l'épave d'un navire ou d'un aéronef spécial ;3° l'épave abrite des restes humains.4° l'épave doit être protégée afin d'éviter tout dommage supplémentaire Art.6. Le registre visé à l'article 15 de la loi comprend les informations suivantes : 1° les données visées à l'article 2, § 1er, alinéa premier;2° les données visées à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, si elles sont notifiées ;3° le cas échéant, les mesures de protection prises sur la base des articles 7, § 3, et 11, § 3, de la loi ;4° le cas échéant, la décision du ministre de protéger le patrimoine culturel subaquatique in situ ;5° le cas échéant, la décision du ministre d'assimiler les épaves à du patrimoine culturel subaquatique et, si nécessaire, de les protéger in situ. Le registre est accessible au public via un site web.

Art. 7.§ 1 Le droit d'achat, visé à l'article 14, deuxième alinéa, de la loi, du patrimoine culturel subaquatique ou des épaves assimilées à du patrimoine qui ont été ramenés à la surface, intentionnellement ou non, est régi par le présent article. § 2. Si le ministre décide que le patrimoine culturel subaquatique ou l'épave fait partie du patrimoine national belge, une administration publique belge, un organisme d'intérêt public ou un établissement scientifique peut prendre en charge l'objet moyennant le seul paiement des frais prouvés et réels encourus.

En cas de discussion entre le découvreur et l'acheteur au sujet des frais prouvés encourus, le prix sera déterminé par deux experts indépendants en paléontologie ou en archéologie sous-marine désignés par le ministre. § 3 Si le Ministre décide que le patrimoine culturel subaquatique ou l'épave ne fait pas partie du patrimoine national belge, une administration publique belge, un organisme d'intérêt public ou un établissement scientifique peut faire une offre au découvreur.

Si l'offre est acceptée, un contrat d'achat classique est conclu entre l'administration publique belge, l'organisme d'intérêt public ou l'établissement scientifique et le découvreur.

Si l'offre ne peut être convenue d'un commun accord, l'administration publique belge, l'organisme d'intérêt public ou l'établissement scientifique peut saisir le tribunal de première instance de Bruxelles pour qu'il fixe un prix. Les frais d'expertise judiciaire seront supportés par l'administration publique belge, l'organisme d'intérêt public ou l'établissement scientifique. Une fois que la valeur du patrimoine culturel subaquatique ou de l'épave a été déterminée, l'administration publique, l'institution d'utilité publique ou l'institution scientifique belge dispose de deux mois pour payer le montant y afférent au découvreur. Dès l'instant du paiement de ce montant, la propriété du patrimoine culturel subaquatique ou de l'épave est transférée à l'administration publique belge, l'organisme d'intérêt public ou l'établissement scientifique.

Art. 8.L'administration : 1° notifie le patrimoine protégé in situ et les mesures de protection via un avis aux navigateurs ;2° informe les autorités compétentes pour la production des cartes marines du patrimoine protégé in situ en vue de son indication sur les cartes marines. L'administration publie sur un site web tout le patrimoine protégé in situ et les mesures de protection y afférentes.

Art. 9.Le patrimoine protégé in situ reste accessible au public, sauf disposition contraire.

Art. 10.Toute plongée sur un site de patrimoine protégé in situ doit être signalée par le plongeur à l'administration au moins 4 heures à l'avance au moyen d'un formulaire électronique.

Art. 11.§ 1er. A proximité du patrimoine protégé in situ et sur le patrimoine protégé in situ lui-même, il est interdit de réaliser des activités ou des travaux susceptibles de modifier le patrimoine protégé in situ..

Dans toutes les activités à proximité du patrimoine protégé in situ, il y a lieu de fournir tous les efforts nécessaires pour ne pas endommager le patrimoine protégé in situ. § 2. Aucun objet ne peut être retiré du patrimoine protégé in situ ou de l'environnement immédiat lié à ce patrimoine protégé in situ sans l'autorisation du Ministre. L'administration signalera immédiatement cette autorisation au receveur.

Aucun objet ne peut être retiré du patrimoine culturel subaquatique ou de l'épave assimilée à du patrimoine culturel subaquatique qui n'est pas protégé in situ, ou de l'environnement immédiat lié à ce patrimoine ou à l'épave assimilée à du patrimoine culturel subaquatique, sans l'autorisation du receveur. Le receveur signalera immédiatement cette autorisation à l'administration.

Art. 12.L'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à la protection du patrimoine culturel subaquatique est abrogé.

Art. 13.L'arrêté royal du 21 septembre 2016 relatif aux mesures réglementaires de protection du patrimoine culturel subaquatique est abrogé.

Art. 14.Le ministre qui a compétent pour la mobilité maritime dans ses attributions et le ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Th. DERMINE

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