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Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 19 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013160
pub.
19/09/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 13 novembre 2007 Modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86348/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Afin de déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut compter le nombre total des travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale au cours de l'année précédente.

Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale. § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les salaires, prévus dans la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er octobre 2003, publié au Moniteur belge du 8 décembre 2003 (enregistrée sous le n° 64130) sont adaptés comme suit : « CHAPITRE IIIbis.Pouvoir d'achat

Art. 29.§ 1er. A partir du 1er octobre 2007, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 10 EUR bruts par mois dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. § 2. A partir du 1er octobre 2007, dans les entreprises occupant au moins 20 travailleurs, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 10 EUR bruts par mois. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. § 3. A partir du 1er août 2008, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 8 EUR bruts par mois dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. § 4. A partir du 1er août 2008, dans les entreprises occupant au moins 20 travailleurs, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 10 EUR bruts par mois. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. ».

Art. 3.Un article 28bis "complément salarial au travail du dimanche" est inséré : « Point 6. Complément salarial au travail du dimanche Un complément salarial de 50 p.c. plus élevé que le salaire normal est prévu pour les prestations de travail complémentaires du dimanche, telles que visées à l'article 3, 1er alinéa, 2e - de l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (ou à l'article 1er, 2e alinéa, 2° du projet d'arrêté royal).

L'alinéa précédent n'est pas d'application aux entreprises qui ont un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale sauf si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise, qui règle les conditions de travail et de rémunération pour les prestations visées à l'alinéa 1er. A défaut d'une telle convention collective de travail, c'est un arrangement individuel par lequel les prestations visées donnent droit à un complément salarial de minimum 100 p.c. au-delà du salaire normal qui vaut. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Barèmes liés à l'âge A la suite de la directive européenne 2000/78/CE, un groupe de travail paritaire est mis sur pied, en vue de faire des barèmes actuels liés à l'âge un système qui est adapté aux exigences de la directive européenne susmentionnée.

Le nouveau système entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Les partenaires sociaux confirment les accords qui sont fixés dans l'AIP 2007-2008, plus précisément à l'alinéa 2 du point de référence 2. Pour la période 2007-2008, une convention collective de travail séparée de durée déterminée est conclue pour les barèmes liés à l'âge.

La complexité et les possibles conséquences d'une adaptation des barèmes pour les entreprises individuelles ne permettent pas de régler le passage à un nouveau système directement dans la présente convention collective de travail.

Art. 5.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée : elle entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Art. 6.Préavis Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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