Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 19 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le cadre du Maribel Social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013147
pub.
19/09/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le cadre du Maribel Social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le cadre du Maribel Social.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 10 octobre 2006 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le cadre du Maribel Social (Convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro 86650/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 2. Par "fonds social", on entend : le "Fonds Maribel Social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française", créé par la convention collective de travail du 10 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. § 3. Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 4.Le montant de la réduction de cotisation due aux employeurs est fixé annuellement par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales.

Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est calculé comme suit : nombre de travailleurs effectuant minimum 33 p.c. des prestations au cours du trimestre multiplié par le montant de la réduction visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE V. - Engagement en faveur de l'emploi

Art. 5.Conformément à l'article 49, alinéa 5, 1° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, le produit des réductions de cotisations patronales équivalant à 241,70 EUR par trimestre (Maribel social 1, 2 et 3) est intégralement affecté au financement du salaire minimum mensuel moyen garanti des travailleurs.

Art. 6.§ 1er. Le solde restant de ce produit des réductions de cotisations patronales est intégralement affecté au financement d'emplois supplémentaires. Ces emplois supplémentaires rentrent dans le cadre de la réduction de la pénibilité (soit l'amélioration de l'encadrement, du fonctionnement et de la ges-tion des entreprises) et de l'amélioration de l'intensité et de la qualité de tous les types de services ainsi que pour l'optimalisation du confort des bénéficiaires. § 2. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal, s'il se voit obligé de réduire le volume de l'emploi, un employeur ne peut être exclu du bénéfice des avantages du Maribel social, pour autant qu'il déclare au préalable, par lettre recommandée, la réduction du volume de l'emploi au fonds, en indiquant la réduction du volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein pendant une année civile complète, la date à partir de laquelle la réduction se réalise, les phases de cette réduction, ainsi que les motifs qu'il invoque à l'appui de la réduction du volume de l'emploi.

Sur base des critères objectifs et par décision motivée, le fonds marque ou refuse son accord à l'égard de la proposition de réduction du volume de l'emploi.

Le fonds notifie sa décision à l'employeur. CHAPITRE VI. - Procédure d'introduction des candidatures

Art. 7.Les employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention collective de travail doivent introduire un acte de candidature adressé au fonds par lettre recommandée à la poste.

Art. 8.Ledit acte de candidature fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé par les délégués des travailleurs ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 9.Le modèle d'acte de candidature, ainsi que la liste des documents à y joindre, est fixé par le fonds. CHAPITRE VII. - Intervention financière et affectation

Art. 10.Le fonds prend la décision d'attribuer une intervention au vu de l'acte de candidature et de ses moyens budgétaires. Il notifie sa décision à l'employeur concerné.

Art. 11.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal, les embauches doivent être réalisées au niveau de chaque entreprise à un coût salarial annuel brut moyen de maximum 64 937,84 EUR, charges patronales incluses. Le fonds peut toutefois fixer une intervention annuelle inférieure à ce montant. L'intervention du fonds est par ailleurs limitée aux prestations rémunérées effectives ou assimilées. § 2. Le montant mentionné au paragraphe précédent est indexé suivant les règles prévues par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, ainsi que celles conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. § 3. Conformément à l'arrêté royal, il faut entendre par "coût salarial" : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conven-tions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur. CHAPITRE VIII. - Garanties d'affectation intégrale des réductions octroyées à l'augmentation nette du nombre d'emplois

Art. 12.§ 1er. Chaque employeur bénéficiant d'une intervention financière du fonds doit fournir annuellement, pour le 31 janvier au plus tard, un rapport détaillé audit fonds. Un modèle de rapport sera élaboré par celui-ci. Le non-respect de ces dispositions donnera lieu à des sanctions, déterminées par le fonds. § 2. Ce rapport doit reprendre au moins les éléments suivants : - le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein, pour lesquels un équivalent temps plein correspond à l'emploi à temps plein d'un travailleur pendant un trimestre sur base de la déclaration du travailleur pour laquelle tant les journées rémunérées que les journées de vacances et toutes les journées assimilées sont prises en compte; - la liste nominative des travailleurs engagés grâce à l'intervention financière du fonds avec le régime de travail, leur fonction et leur barème. § 3. Si nécessaire, le fonds peut demander des informations complémentaires.

Art. 13.Le rapport visé à l'article 12 fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé par les délégués des travailleurs ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 14.§ 1er. Le fonds social fait contrôler ses comptes chaque année par un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Ce dernier est chargé de déclarer les écritures comptables sincères et exactes. § 2. Il envoie au plus tard le 30 juin de chaque année, lors de l'établissement du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel, aux Ministres concernés, au Ministre des Finances et aux organes d'administration du fonds, un rapport au sujet de l'actif et du passif. Il leur signale sans délai toute négligence, toute irrégularité et, en général, toute situation pouvant compromettre la solvabilité et la liquidité du fonds. § 3. A ce rapport est joint un aperçu mentionnant : 1° l'état des provisions et réserves au 1er janvier et 31 décembre de l'année concernée;2° l'état des créances et dettes au 1er janvier et 31 décembre de l'année concernée;3° la situation de caisse au 1er janvier de l'année concernée;4° les dotations théoriques de l'année concernée calculées suivant les articles 6, 61 et 61/1 de l'arrêté royal;5° les recettes mentionnées à l'article 18, alinéa 7 de l'arrêté royal perçues au cours de l'année concernée;6° la nature et le montant des autres recettes perçues au cours de l'année concernée;7° les paiements aux employeurs effectués au cours de l'année concernée et relatifs à l'année qui précède l'année concernée;8° les paiements aux employeurs effectués au cours de l'année concernée et relatifs à l'année concernée;9° la nature et le montant des autres paiements effectués au cours de l'année concernée;10° la situation de caisse au 31 décembre de l'année concernée;11° les autres dépenses mentionnées à l'article 35, E de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE IX. - Calendrier de réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois

Art. 15.§ 1er. Les nouveaux engagements sont réalisés dans les trois mois qui suivent la notification de la décision d'intervention financière du fonds. § 2. Si après trois mois, un employeur n'a pas procédé à l'engagement prévu, le financement programmé par le fonds peut être accordé à un autre employeur relevant du même fonds, au détriment du premier. CHAPITRE X. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (n° 65743 - arrêté royal du 1er septembre 2004 - Moniteur belge du 14 octobre 2004).

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 10 octobre 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^