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Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 17 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des hôpitaux privés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013133
pub.
17/09/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des hôpitaux privés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des hôpitaux privé.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 8 octobre 2007 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des hôpitaux privé (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85871/CO/330) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. § 2. Par "secteur" on entend : le secteur tel que visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 3. Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 4. Par "ministres compétents" on entend : les Ministres de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Santé publique. § 5. Par "institution" on entend : l'institution qui introduit une demande d'adhésion auprès du fonds social, afin d'obtenir des moyens destinés à promouvoir l'emploi, conformément à la présente convention. § 6. Par "fonds social" on entend : le "Fonds Maribel Social" institué par la convention collective de travail du 8 octobre 2007 conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations ONSS patronales

Art. 4.En vertu de l'arrêté royal et conformément aux dispositions de la présente convention, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité sociale. CHAPITRE V. - Engagement d'affecter intégralement les cotisations au financement d'emplois supplémentaires

Art. 5.En exécution des articles 2 et 49 de l'arrêté royal, le secteur s'engage à affecter intégralement le produit de la réduction forfaitaire des cotisations patronales visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail au financement d'emplois supplémentaires (exprimés en ETP).

Le plafond de l'intervention du fonds social dans le coût salarial annuel, par embauche complémentaire, peut être augmenté par une décision unanime du comité de gestion du fonds social, sans toutefois dépasser 64.937,84 EUR par an et par ETP. En exécution de l'article 12, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal, l'intervention du fonds sectoriel est toutefois limitée aux prestations rémunérées, effectives ou assimilées.

Conformément à l'article 12 de l'arrêté royal, le comité de gestion peut prévoir d'indexer ses interventions et le plafond de 64.937,84 EUR susmentionné.

L'article 62 de l'arrêté royal prévoit que le coût des travailleurs dépassant 64.937,84 EUR par an est plafonné à 31.532 EUR par an.

Art. 6.En exécution de l'article 14 de l'arrêté royal, l'employeur qui se voit obligé de réduire son volume d'emploi au sens de l'article 50 de l'arrêté royal doit informer au préalable par lettre recommandée le comité de gestion du fonds pour pouvoir continuer à bénéficier des interventions financières du fonds. L'employeur devra informer le fonds sur le nombre d'équivalents temps plein en diminution pendant une année civile complète, la date à partir de laquelle la réduction se réalise, les phases de cette réduction et les motifs invoqués pour justifier cette diminution. La demande devra également être accompagnée de l'accord du conseil d'entreprise, à défaut du comité de prévention protection au travail, à défaut de la délégation syndicale.

Le fonds notifiera sa décision à l'employeur et se basera sur des critères objectifs fixés dans le document de travail tel que prévu par l'article 11bis de l'arrêté royal.

En cas de demande de dérogation, le calcul de l'emploi supplémentaire net peut faire l'objet d'une demande d'informations complémentaires de la part du fonds.

Art. 7.Le maintien et l'accroissement net de l'emploi et l'augmentation du volume de travail visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail seront réalisés au niveau : - du secteur tel que défini à l'article 2 de la présente convention collective de travail; - de chaque institution à laquelle des moyens sont affectés pour l'emploi par le fonds social dans le cadre de la présente convention collective de travail.

L'institution doit réaliser l'emploi supplémentaire net et l'augmentation du volume de travail correspondant aux moyens attribués dans le respect des dispositions de l'article 13 de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Le fonds social est chargé de : - verser le montant, correspondant à la première tranche de réduction des cotisations visée à l'article 13, paragraphe 1er, de la présente convention aux employeurs qui peuvent y prétendre; - formuler, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la présente convention, les propositions d'attribution des emplois correspondant à la deuxième tranche de la réduction des cotisations visée à l'article 13, paragraphe 2, de la présente convention; - verser l'intervention du fonds social aux employeurs auxquels des emplois à charge de la deuxième tranche visée à l'article 13, paragraphe 2, ont été attribués. CHAPITRE VI. - Garanties relatives à l'affectation intégrale de la réduction de cotisations O.N.S.S. en faveur de l'emploi et contrôle par le fonds

Art. 9.En exécution de l'article 8, f), de l'arrêté royal, chaque employeur fournira au minimum une fois par an un rapport de contrôle concernant l'utilisation des moyens mis à disposition par le fonds social.

Un modèle du rapport sera établi par le fonds social qui l'adressera aux institutions.

Art. 10.Le rapport visé à l'article 9 doit être attesté par tous les membres du conseil d'entreprise et à défaut, par l'employeur et les membres de la délégation syndicale et à défaut par les partenaires sociaux mentionnés à l'article 15 de la présente convention collective de travail. Ils reçoivent une copie du rapport au moins 14 jours avant l'attestation. CHAPITRE VII. - Calendrier relatif à la réalisation de l'emploi supplémentaire

Art. 11.Le secteur s'engage à réaliser la totalité de l'emploi supplémentaire dans les 6 mois à partir de la date de notification aux institutions des emplois qui leur sont attribués.

Le fonds peut déterminer l'utilisation des moyens au cas où ces engagements n'ont pas été réalisés au terme de ce délai.

Au plan de l'institution à laquelle des moyens sont attribués en application de l'article 13, 100 p.c. de l'emploi net supplémentaire résultant de la redistribution doivent être réalisés dans les 6 mois suivant le mois au cours duquel l'attribution des moyens lui a été notifiée. CHAPITRE VIII. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire net

Art. 12.La présente disposition est applicable à l'emploi résultant de l'article 13, paragraphe 2 (deuxième tranche).

En application de l'article 49 de l'arrêté royal, toutes les fonctions nécessaires à la prestation de services actuelle sont prises en compte comme emploi supplémentaire net, dans la seule mesure toutefois où elles ont un effet direct sur la réduction de la charge de travail du personnel actuel dans les institutions. Le secteur compte de cette manière réaliser une amélioration de la prestation de services actuelle.

Art. 13.§ 1er. Une première tranche de 80,57 EUR par trimestre et par travailleur ouvrant le droit à la réduction de cotisations prévue par l'arrêté royal est réservée, par institution, à l'embauche d'assistants en logistique.

Le fonds social verse aux institutions qui embauchent ou ont embauché des assistants en logistique le montant correspondant à l'utilisation effective de la première tranche dans l'institution. § 2. Le solde de la réduction de cotisations octroyée en application de l'arrêté royal est redistribué selon les modalités déterminées dans le document de travail visé à l'article 11bis, § 2, de l'arrêté royal. CHAPITRE IX. - Modalités de demande et renseignements à communiquer au fonds par l'employeur

Art. 14.Les institutions visées à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 5, de la présente convention adhèrent au fonds à partir du premier jour suivant celui au cours duquel l'approbation de leur demande d'adhésion leur a été notifiée par écrit par le fonds.

Le fonds social élabore le modèle de dossier de demande sur formulaire ad hoc.

Art. 15.Une négociation sera menée au niveau de l'établissement, dans le conseil d'entreprise, ou à défaut par la délégation syndicale, pour déterminer quels sont les services où la charge de travail est la plus élevée, quelles sont les fonctions à remplir à cet égard et en vertu de quelles conditions de travail.

Au cas où cette négociation n'aboutirait pas à un accord, il peut être fait appel, par les représentants en conseil d'entreprise ou par les délégués en délégation syndicale, à leurs permanents régionaux.

Le dossier de demande doit être accompagné du compte rendu de cette négociation.

Art. 16.Le fonds social formule une proposition d'attribution des emplois résultant de la redistribution prévue par l'article 13, paragraphe 2 de la présente convention. Lors de l'affectation des moyens par le fonds, le fonds tiendra compte du maintien des emplois financés en application de l'arrêté royal.

En cas d'absence d'accord au plan de l'institution en matière d'application de l'article 13, paragraphe 2, le fonds social est chargé de formuler une proposition relative à l'affectation des moyens mis à disposition.

En cas de constatation du non-respect des engagements pris par l'employeur dans le cadre de son dossier de demande et/ou dans le cadre des moyens qui lui sont octroyés en vertu de l'article 13, le fonds social peut prendre des mesures de remboursement qui s'imposent sur la base de l'article 50 de l'arrêté royal.

Art. 17.Informations à communiquer par les employeurs au fonds social.

Complémentairement au rapport de contrôle prévu à l'article 9, chaque employeur devra communiquer les informations suivantes au fonds social en vertu notamment de l'article 14bis, § 2 de l'arrêté royal : - dossier de demande (formulaire ad hoc disponible sur demande) visé à l'article 14 de la présente convention; - listing du personnel statutaire détaché visé à l'article 5 de l'arrêté (le cas échéant); - contrats et avenants des travailleurs engagés à charge du fonds social; - fiche signalétique des travailleurs engagés à charge du fonds social (modèles B); - attestation de formation des assistants en logistique en vertu de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997; - rapport annuel sur l'activité des assistants en logistique en vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997; - état trimestriel des prestations (sur formulaire établi par le fonds social); - changements de fonctions (le cas échéant); - changement de statut de l'employeur (le cas échéant); - décompte financier annuel (sur formulaire prérempli par le fonds social); - formulaire d'information rémunération Maribel Social (format déterminé par le SPF; sur base annuelle); - demande de dérogation (en application de l'article 6 de la présente convention collective de travail). CHAPITRE X. - Entrée en vigueur et durée

Art. 18.A partir de sa date d'entrée en vigueur, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, portant des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les hôpitaux privés.

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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