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Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 10 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la durée de travail et la flexibilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013114
pub.
10/10/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la durée de travail et la flexibilité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la durée de travail et la flexibilité.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juli 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 17 décembre 2007 Durée de travail et flexibilité (Convention enregistrée le 19 février 2008 sous le numéro 87003/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Cette convention collective est conclue en application de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer (loi sur le travail), modifiée par la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale et ses arrêtés d'exécution; dans le cadre de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, la convention collective n° 42 du 2 juin 1987 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises; et en application de l'arrêté royal du 19 décembre 2005 déterminant la procédure de négociation augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en application de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 3.Durée de travail § 1er. La limite maximale de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par les lois du 20 juillet 1978 et du 10 août 2001, est maintenue à quarante heures. § 2. Les salaires horaires existants restent inchangés.

Art. 4.Diminution de la durée de travail § 1er. A partir du 1er janvier 2003, la réduction de la durée de travail à 38 heures par semaine se fait par l'octroi de douze jours de repos compensatoires maximum par an.

En ce qui concerne les ouvriers à temps partiel, l'octroi des jours de repos compensatoire se fait au prorata. § 2. Les jours de repos compensatoire sont payés par le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles". § 3. Le conseil d'administration du fonds social détermine les modalités d'octroi et de paiement de ces jours de repos compensatoire. § 4. Les jours de repos compensatoire sont pris individuellement compte tenu des nécessités de l'organisation du travail et selon la procédure habituelle qui est appliquée au niveau de l'entreprise.

Art. 5.Annualisation de la durée de travail (nouveau régime de travail) § 1er. La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période d'un an, ne peut excéder 40 heures. La loi de redressement du 22 janvier 1985 permet de calculer la limite hebdomadaire comme une moyenne par an. La durée de travail est de 40 heures par semaine; 40 heures multipliées par 52 semaines donnent 2 080 heures. Les jours assimilés, les jours de congé et les jours de repos compensatoire sont compris dans ce total. § 2. Pour autant que la durée de travail ne dépasse pas 12 heures par jour ou 2 080 heures par période d'un an, aucun supplément pour heures supplémentaires n'est dû. § 3. La période de référence d'un an mentionnée ci-dessus commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante (ci-après la "période de référence").

Art. 6.Travaux de transport - Temps de présence En exécution de l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la commission paritaire, en réunion du 30 novembre 2007, demande au Ministre de l'Emploi qu'une heure du temps de présence journalière des ouvriers et ouvrières travaillant au transport ne soit pas considérée comme temps de travail. Par semaine ce temps de présence non considéré comme temps de travail est de 5 heures maximum. Ce temps de présence sera rémunéré au salaire horaire d'application.

Art. 7.Crédit d'heures supplémentaires : limite interne de 65 heures A aucun moment, au cours de la période de référence, à l'exception des cas définis à l'article 8, la durée totale du travail ne pourra excéder la durée moyenne hebdomadaire maximale multipliée par le nombre de semaines ou de parties de semaines incluses dans la période de référence, de plus de 65 heures.

Art. 8.Crédit d'heures supplémentaires : limite interne de 130 heures § 1er. Uniquement en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) et dans le cas de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971), le crédit d'heures supplémentaires tel que défini dans l'article 7, est porté à 130 heures à partir du 1er octobre 2007. § 2. Cet article n'est pas d'application pour les entreprises ayant obtenu avant la date d'entrée en vigueur de cette convention collective une dérogation relative à l'augmentation du crédit d'heures supplémentaires à 130 heures, octroyée par la commission paritaire.

Art. 9.Récupération et paiement d'heures supplémentaires § 1er. Toutes les heures prestées en excédent de l'horaire journalier ou hebdomadaire normal, aussi bien dans le cadre d'une réglementation de travail à temps plein ou à temps partiel, donnent lieu à un repos de compensation dans la même période de référence. Le repos de compensation doit en tout cas être accordé dès que la limite mentionnée à l'article 7 ou l'article 8 est dépassée, et avant que l'ouvrier ou l'ouvrière puisse à nouveau prester des heures supplémentaires. § 2. Le paiement des heures de travail prestées en excédent de l'horaire normal se fait au moment de la récupération. Pour autant que ces heures se situent dans les limites mentionnées à l'article 5 (nouveau régime de travail), elles ne donnent pas droit au paiement d'un supplément pour des heures supplémentaires effectuées (sursalaire). § 3. Le nombre d'heures de repos compensatoire pour lequel l'ouvrier ou l'ouvrière peut opter pour le paiement et renoncer à la possibilité de les récupérer (en application de l'article 26bis, §j 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971) est porté de 65 à 130 heures à partir du 1er octobre 2007. Les heures supplémentaires ainsi payées à la demande de l'ouvrier ou l'ouvrière, ne sont pas comptées dans le calcul de la durée de travail moyenne dans la période de référence. § 4. Les heures prévues dans le § 3 concernent uniquement les heures supplémentaires qui sont la conséquence d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux justifiés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

Art. 10.En cas d'augmentation exceptionnelle de travail (article 25 de la loi sur le travail), une autorisation préalable est toujours requise, soit de la délégation syndicale, soit de l'inspection sociale à défaut de délégation syndicale. Les travailleurs concernés doivent être avertis au moins 24 heures à l'avance. Une copie de la communication à la délégation syndicale ou à l'inspection sociale sera envoyée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

En cas de travaux requis en raison d'une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3°), la délégation syndicale ne doit donner que son autorisation préalable, si possible; autrement, la délégation syndicale doit être informée. En l'absence de délégation syndicale, il suffit d'informer a posteriori l'inspection sociale. Une copie de cette communication sera envoyée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Art. 11.La présente convention collective entre en vigueur le 1er octobre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un délai de préavis de trois mois à compter de la date d'envoi du préavis. Ce préavis est adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire du commerce pour le combustibles.

Elle remplace la convention collective du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles relative à la flexibilité, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004 et la convention collective du 13 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles relative à la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 novembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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