publié le 21 février 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties
30 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 3, alinéas 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978 et la loi du 29 avril 1996;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 6, alinéas 1er et 2, modifiés par les arrêtés royaux des 11 octobre 1978, 27 juillet 1983, 7 octobre 1987, 1er mars 1989, 19 décembre 1989, 19 décembre 1990 et 15 septembre 1994, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 17 octobre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que les limites de revenus mentionnées dans l'article 6 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties sont fixées par une référence au montant ménage du revenu garanti aux personnes âgées; que ce dernier montant a été augmenté le 1er juillet 2000 par l'arrêté royal du 14 mai 2000 portant augmentation du revenu garanti aux personnes âgées; que dès lors les limites de revenus précitées en matière de prestations familiales garanties doivent être adaptées à la même date;
Considérant la nécessité de prendre d'urgence toutes les mesures administratives nécessaires afin d'appliquer les nouvelles limites de ressources au-delà desquelles les prestations familiales garanties ne sont plus accordées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1978, 27 juillet 1983, 7 octobre 1987, 1er mars 1989, 19 décembre 1989, 19 décembre 1990 et 15 septembre 1994, le montant "29.135" est remplacé par le montant "30.356".
Art. 2.A l'article 6, alinéa 2, du même arrêté du 25 octobre 1971, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1978, 27 juillet 1983, 7 octobre 1987, 1er mars 1989, 19 décembre 1989, 19 décembre 1990 et 15 septembre 1994, les montants "29.136", "31.635", "31.636", "34.135", "34.136" et "36.635" sont remplacés respectivement par les montants "30.357", "32.856", "32.857", "35.356", "35.357" et "37.856".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE