publié le 17 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque 2002
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque 2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque 2002.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 28 février 2002 Groupes à risque 2002 (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63392/CO/217)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la section 1ère de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour l'année 2002 une cotisation spéciale correspondant à 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire global des employés qu'ils occupent.
Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue par le "Fonds social de formation pour employés de casino".
Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés par ce fonds sociale de formation pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Sont considérés comme "groupes à risque" dans le secteur : 1) les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991;2) tous les employés, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur.
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN