publié le 05 juillet 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, prise en exécution de l'accord préalable du 18 octobre 1995, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le personnel salarié, à temps plein, des entreprises de gardiennage ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, prise en exécution de l'accord préalable du 18 octobre 1995, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le personnel salarié, à temps plein, des entreprises de gardiennage ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, prise en exécution de l'accord préalable du 18 octobre 1995, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le personnel salarié, à temps plein, des entreprises de gardiennage ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 19 septembre 1996 Convention collective de travail prise en exécution de l'accord préalable du 18 octobre 1995, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le personnel salarié, à temps plein, des entreprises de gardiennage ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro 42813/CO/317)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs salariés occupés à temps plein ou temps partiels cumulés des entreprises de gardiennage membres de l'Association Professionnelle des Entreprises de Gardiennage, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services de garde, qui sont autorisées par le Ministère de l'Intérieur et qui ont institué une ou plusieurs écoles de formation professionnelle reconnues.
Art. 2.On entend par "travailleurs salariés", les travailleurs bénéficiant d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, tel que prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 30 août 1978), ainsi que par le titre III, articles 19 à 22 - Emplois Tremplins - de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 relative à la sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmée et modifiée par la loi du 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 15 juillet 1994 (Moniteur belge du 17 août 1994).
Art. 3.Les parties signataires conviennent d'inscrire les cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages prévus à l'article 7 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer relative notamment aux entreprises de gardiennage et à ses arrêtés royaux d'application, dans le cadre de la réglementation sur le congé-éducation payé, aux conditions énumérées ci-après.
Art. 4.On entend par cours théoriques, les cours de formations professionnelles et de recyclages délivrés au sein même des écoles de formation et par cours pratiques, ceux délivrés au sein d'autres organismes, soit à cause de leurs spécificités (incendie, secourisme, conduite chien, etc.), soit en respect d'une loi (le tir, par exemple), ou sur chantiers, seuls lieux où se trouvent les matériels mis à disposition des travailleurs par les clients.
Art. 5.Pour les cours pratiques, les travailleurs concernés sont soumis aux mêmes règles que celles prévues dans les écoles de formation, ces dernières devant inclure ces cours spécifiques dans l'ensemble des cours légaux prévus.
L'évaluation des résultats obtenus est pris en considération par l'école de formation pour l'obtention du certificat prévu à l'article 7, infra.
Art. 6.Les frais inhérents aux cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages des travailleurs salariés ne peuvent pas être revendiqués à charge de ces derniers en cas de licenciement anticipé, ou au moment où ils quittent la firme.
Art. 7.Les écoles qui délivrent les cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages aux travailleurs, remettent à ces derniers, à la fin du cycle de cours et après réussite des examens légaux, dans les conditions prescrites par le Ministre de l'Intérieur, un certificat dont il ressort que les cours ont été suivis par les travailleurs salariés concernés.
Art. 8.Les entreprises de gardiennage s'engagent à demander au Ministère de l'Intérieur la délivrance de la carte d'identification prévue par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer, au bénéfice des travailleurs porteurs du certificat mentionné à l'article 7, supra.
Art. 9.D'une part, vu le caractère sectoriel des cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages, d'autre part, dans un but évident de facilité dans les divers contacts avec les interlocuteurs sociaux à la commission paritaire et, enfin, vu également le souhait du Service congé-éducation payé d'avoir un interlocuteur unique, l'Association Professionnelle des Entreprises de Gardiennage a constitué, lors de son conseil d'administration du 25 janvier 1995, un comité de gestion de ses écoles de formation.
Ce comité de gestion, dénommé « Comité de gestion des écoles de formation - C.G.E.F. » , est composé d'un responsable de chacune des écoles concernées et présidé par un représentant de l'Association Professionnelle des Entreprises de Gardiennage, dûment mandaté par cette dernière.
Art. 10.Les écoles de formation considérées sont celles reprises à l'annexe de l'avis confirmant le caractère sectoriel des cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages délivrés au sein du secteur, en vertu de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer et de ses arrêtés royaux d'application et signé à l'unanimité en date du 24 janvier 1995 par les partenaires sociaux, siégeant légalement à la Commission paritaire pour les services de garde.
Art. 11.Le Comité de gestion des écoles de formation « C.G.E.F. » s'engage à fournir annuellement aux organisations syndicales représentatives des travailleurs, via le président de la Commission paritaire pour les services de garde, les renseignements administratifs nécessaires à l'évaluation de la formation.
Art. 12.L'Association Professionnelle des Entreprises de Gardiennage s'engage à faire en sorte que les travailleurs enseignants salariés, bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel et dont la fonction principale est l'enseignement, bénéficient d'un contrat de travail d'employé.
Art. 13.Les remboursements divers prévus par le Service congé-éducation payé étant au bénéfice exclusif des employeurs, les travailleurs salariés concernés sont rémunérés normalement durant les cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages, suivant les critères repris dans les conventions collectives de travail en vigueur au sein du secteur du gardiennage et donc indépendamment du plafond prévu par la loi dans le cadre desdits remboursements.
Art. 14.En vertu des dispositions prévues par l'arrêté royal du 28 mars 1995, modifiant certains articles de la loi de redressement du 22 janvier 1985, contenant des dispositions sociales, les critères suivants sont notamment d'application : - pour les heures des cours des formations professionnelles et des recyclages suivis, en dehors de l'horaire normal de travail, le plafond maximum annuel est fixé à 120 heures; - pour les heures des cours des formations professionnelles et des recyclages suivis durant les heures normales de travail, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures.
Dans ce cas, l'employeur précisera au point 5 de la fiche individuelle du travailleur (régime et horaire de travail), en plus du régime de travail sectoriel, les heures précises du temps de travail.
Art. 15.Seul le nombre d'heures de présence effective au cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages, est pris en considération pour déterminer le quota du congé-éducation payé à accorder pour les travailleurs, étant entendu que les plafonds de 120 et 180 heures de congé-éducation payé ne peuvent être, en aucun cas, dépassés.
Art. 16.Le quota des heures de congé-éducation payé, fixé à l'article 14, est établi entre le 1er septembre et le 31 août de l'année suivante, étant entendu que le congé éducation-payé se prend toujours entre le premier et le dernier jour de la formation.
Art. 17.Vu les exigences de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer et de ses arrêtés royaux d'application, l'année scolaire, débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août, comprend autant de cycles de cours que nécessaire, au strict respect de ladite loi.
Art. 18.Pour tous les cycles des cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages, les employeurs sont expressément tenus de fournir au Service du congé-éducation payé, avant le début de chacun des cycles : - les nom et prénom de tous les bénéficiaires de congé-éducation payé; - le montant de leur salaire horaire; - la nature des cours suivis.
Les documents-types de notification peuvent être obtenus auprès du Service "congé-éducation payé".
La transmission tardive de ces états récapitulatifs aura pour conséquence un remboursement diminué de 5 p.c., à l'exception des cas dignes d'intérêts, acceptés par le Ministre de l'Emploi et du Travail, sur proposition du Service "congé-éducation payé".
Art. 19.La prescription des créances étant de deux ans, l'employeur peut introduire valablement sa demande de remboursement pendant une période de deux années.
Art. 20.Par année scolaire, la prescription des créances s'établira comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 21.Suite aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 28 mars 1995, modifiant certains articles de l'arrêté royal d'exécution du 23 juillet 1985, le plafond de la rémunération normale remboursable ne sera pas adapté à l'indice des salaires conventionnels pour les travailleurs au 1er septembre 1995 et au 1er septembre 1996 et restera donc fixé à BEF 65 000 bruts par mois.
Art. 22.Le pourcentage (10 p.c.) des absences non justifiées d'un travailleur au cours des formations professionnelles et des recyclages, entraînant la suspension du droit au congé-éducation payé pour une période de 6 mois, s'établit sur base des heures de cours effectivement données et non pas sur base des heures théoriques du trimestre.
Art. 23.En cas de suspension pour assiduité incorrecte ou d'abandon, le nombre d'heures de congé-éducation payé à prendre en compte, s'établit sur les présences effectives du travailleur avant son premier jour de suspension ou de son abandon.
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 1996.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe Association des entreprises de gardiennage Liste des écoles de gardiennage SA. AIRPORT SECURITY TRAINING CENTER, Brucargo 744, 1931 Zaventem S.A. GROUP 4 TRAINING SERVICES, rue de Mercelis 19, 1050 Bruxelles A.S.B.L. BELINSEC, rue de Genève 512, 1030 Bruxelles S.A. GLOBAL HOLDING BELGIUM, rue de Mercelis, 19 1050 Bruxelles S.A. BARON TRAINING CENTER, rue Paul Lauters 1, 1050 Bruxelles