publié le 18 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant le travail à temps partiel
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant le travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant le travail à temps partiel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 7 mai 1999 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro 56296/CO/142.02) I. Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du secteur des chiffons, ainsi qu'à tous(toutes) les ouvriers(ou-vrières) qui y sont occupé(e)s, et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail.
II. Passage à temps partiel
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers(ières) visé(e)s à l'article 1er ci-dessus et qui sont occupés à temps plein peuvent, avec l'accord de leur employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au minimum à un emploi à mi-temps. Ils fixent également de commun accord la date de ce passage. § 2. Lorsque le passage convenu vers un emploi à temps partiel entraîne de graves problèmes d'organisation pour l'employeur, ce passage peut être temporairement reporté. § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat de travail à temps partiel est constaté par écrit, avec mention du régime de travail et de l'horaire de travail convenus, et ce au plus tard au moment du passage.
III. Dispositions finales
Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX