publié le 07 août 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma Convention collective de travail du 23 mars 1999 Affectation de la cotisation groupes à risque (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51018/CO/303.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma.
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus, chaque employeur verse une cotisation à concurrence de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du quatrième trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, au "Fonds social pour l'exploitation des salles de cinéma", ayant son siège social avenue L. Mommaerts 10-12, à 1140 Bruxelles (à partir du 1er mai 1999 : rue Royale 241, à 1210 Bruxelles).
Pour les trois premiers trimestres de 1999, aucune cotisation n'est par conséquent versée. Pour les employeurs qui ne commencent leur activité qu'au courant des trois premiers trimestres 1999, la Sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma élaborera un mode de calcul au cas par cas.
Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 inclus, chaque employeur verse une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, au fonds social mentionné à l'article 3.
Art. 4.Ladite cotisation est affectée à des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme définis à l'article 5 de la présente convention, ainsi que pour des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.
Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyen d'existence et les travailleurs peu scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des mesures sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - tous travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à l'exception du personnel de formation universitaire.
Art. 6.Le Fonds social pour l'exploitation des salles de cinéma est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prend les dispositions nécessaires à la perception de la cotisation.
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prend les initiatives nécessaires à l'affectation de ces cotisations comme prévue aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX