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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 23 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, portant assimilation des jours de chômage temporaire pour force majeure pour les vacances annuelles des employés de l'industrie alimentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012341
pub.
23/05/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012341/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, portant assimilation des jours de chômage temporaire pour force majeure pour les vacances annuelles des employés de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, portant assimilation des jours de chômage temporaire pour force majeure pour les vacances annuelles des employés de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 décembre 1999 Assimilation des jours de chômage temporaire pour force majeure pour les vacances annuelles des employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54496/CO/220) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Assimilation

Art. 2.En complément de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'employeur devra assimiler les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure à des jours de travail pour le calcul de la durée des vacances et du pécule de vacances.

Art. 3.L'employeur peut récupérer ce surcoût auprès du Fonds social de l'industrie alimentaire selon les statuts du fonds social et les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds social.

Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et prend fin le 31 décembre 2000.

Commentaire paritaire Cette disposition relative à la durée de validité signifie que cette assimilation est applicable aux jours de vacances et au pécule de vacances qui seront attribués en 2000 sur base des prestations de l'exercice de vacances 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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