publié le 24 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative au travail à temps partiel
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative au travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative au travail à temps partiel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 15 juin 1999 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 12 octobre 1999 sous le numéro 53124/CO/122) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Compte tenu du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises et à tous les ouvriers (ouvrières) y occupé(e)s qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la préparation du lin. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs mentionnés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail. CHAPITRE II. - Passage au travail à temps partiel
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers (ouvrières) visé(e)s à l'article 1er ci-avant qui sont occupé(e)s à temps plein peuvent passer à un emploi à temps partiel qui correspond au minimum avec un emploi à mi-temps.
Ils conviennent, de commun accord avec l'employeur, de la date du passage. § 2. Le passage convenu du travailleur au travail à temps partiel peut être remis temporairement s'il entraîne des problèmes d'organisation sérieux pour l'employeur. § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat pour le travail à temps partiel est constaté par écrit, en mentionnant le régime de travail et l'horaire convenus, au plus tard à la date du passage. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 3.La présente convention est conclue en application de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi.
Elle produit ses effets au 1er janvier 1999 et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX