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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 18 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation permanente

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012313
pub.
18/05/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012313/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation permanente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation permanente.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 30 novembre 1999 Formation permanente (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53711/COF/127

Article 1er.La présente convention collective de travail relative à la formation permanente est conclue en exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses, ainsi que l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi, ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles comprenant les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour les années 1999 et 2000 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est perçue par l'Office national de sécurité sociale en faveur du fonds social du secteur.

Art. 5.Les moyens ainsi mis à disposition, seront utilisés pour réaliser les objectifs de l'accord interprofessionnel 1999-2000, notamment pour la promotion de la qualification professionnelle et la formation permanente des ouvriers et ouvrières occupés dans le secteur.

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social du secteur déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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