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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 20 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et 33 ans de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017203567
pub.
20/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et 33 ans de carrière (métier lourd) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et 33 ans de carrière (métier lourd).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 4 avril 2017 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et 33 ans de carrière (métier lourd) (Convention enregistrée le 4 mai 2017 sous le numéro 138996/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément conclue en application : - de la convention collective de travail n° 120 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - de la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte : - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié la dernière fois par l'arrêté royal du 30 janvier 2017; - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et tenant compte de la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail susmentionnée; - de la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro 25097/CO/300), adaptée, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est octroyée aux travailleurs licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans comme prévu à l'article 3, § 1er, doit intervenir entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et ancienneté

Art. 4.Les travailleurs ont droit à cette indemnité complémentaire aux conditions cumulatives suivantes : 1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, le travailleur doit être licencié en 2017 et être âgé de 58 ans ou plus au 31 décembre 2017 au plus tard et au moment de la fin de son contrat de travail.Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, le travailleur doit être licencié en 2018 et être âgé de 59 ans ou plus au 31 décembre 2018 au plus tard et au moment de la fin de son contrat de travail;

Et 2. Au moment de la fin de son contrat de travail, prouver un passé professionnel de 33 ans comme salarié; Et 3. Au moment de la fin de son contrat de travail, avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, ou avoir exercé un métier lourd : - ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

On entend par "métier lourd" : le contenu tel que décrit à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, comme modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 2017.

Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, et passent d'un emploi de fin de carrière au chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein.

Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont fait usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent de bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont d'application. CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail au niveau de l'entreprise

Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que celles fixées dans la présente convention collective de travail restent applicable. CHAPITRE VI. - Validité - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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