publié le 27 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts "Fonds social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence"
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts "Fonds social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts "Fonds social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 13 décembre 2016 Statuts "Fonds social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence" (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136876/CO/219)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Art. 4.En application de l'article 1er, paragraphe 1er, 1° et 2° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué, à partir du 1er janvier 2017, un fonds de sécurité d'existence pour les employés des entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, dénommé "Fonds social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence", en abrégé "FS219", dont les statuts, repris en annexe, font partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2017.
Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe Annexe à la convention collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts "Fonds social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence" Texte des statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée
Article 1er.En application de l'article 1er, paragraphe 1er, 1° et 2° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué, à partir du 1er janvier 2017, un fonds de sécurité d'existence pour les employés des entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, dénommé "Fonds social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence", en abrégé "FS219".
Art. 2.Le siège du FS219 se trouve dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'adresse suivante : Galerie Ravenstein 27 boîte 7 à 1000 Bruxelles.
Art. 3.§ 1er. Le FS219 a pour objet : - d'attribuer une compensation pour les garanties pour les organisations de travailleurs; - d'attribuer une compensation pour les frais de la formation syndicale. § 2. Le FS219 est chargé de l'exécution pratique et de la concrétisation des missions et dispositions spécifiques définies par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire susmentionnée, rendues obligatoires par arrêté royal.
Art. 4.Le FS219 est créé pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Ces statuts sont d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé, y compris les employés apprentis, qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Art. 6.§ 1er. Les présents statuts, ainsi que leur mode d'exécution, tels que déterminés par la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, s'appliquent également aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu'à leurs employés. § 2. Chaque employeur établi dans un état qui fait partie de l'Espace économique européen est tenu de déclarer la durée de son activité envisagée en Belgique au FS219, au moyen d'un formulaire A1 valable, conformément à l'article 12, 1 du Règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 14 du Règlement (CEE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, ou, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers, au moyen d'une attestation comparable de l'état d'origine. A partir d'une activité déclarée de 12 mois dans une période de 24 mois, à compter du premier jour d'activité déclarée en Belgique, cette entreprise doit en outre transmettre au FS219 la liste des employés qu'elle occupe en Belgique. § 3. A partir du premier jour d'activité suivant la période de 12 mois susmentionnée, les entreprises visées au § 2 sont redevables des cotisations mentionnées à l'article 15.
Ces cotisations se calculent sur la base des employés qu'elle occupe en Belgique.
S'il peut toutefois être démontré au FS219 que, dans le pays d'origine, l'employé détaché jouit de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable en vertu des obligations auxquelles l'employeur étranger est déjà soumis dans son état d'origine, ce dernier est dispensé du versement des cotisations.
Le conseil d'administration se prononce sur les demandes de dispense.
En cas de contestation, le Tribunal du travail de Bruxelles est compétent. § 4. Si une entreprise n'a pas introduit de déclaration ou de déclaration valide telle que prévue au § 2, cette entreprise est redevable, à partir du premier jour d'activité en Belgique, d'une cotisation forfaitaire déterminée et publiée par le FS219.
Cependant, cette entreprise peut régulariser sa situation en satisfaisant encore à l'obligation de déclaration prescrite au § 2, dans un délai de 90 jours suivant la date de la réclamation des cotisations. § 5. Le FS219 informera les employeurs étrangers de leurs droits et devoirs à l'égard FS219 au plus tard après que ces derniers ont introduit la déclaration visée au § 2. CHAPITRE III. - Administration
Art. 7.Le FS219 est administré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.
Le conseil d'administration est composé de 8 membres, soit 4 représentants des travailleurs et 4 représentants des employeurs.
Le mandat des membres du conseil d'administration n'est pas rémunéré.
La commission paritaire désigne et révoque les membres du conseil d'administration. Elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé à l'alinéa 2.
Art. 8.Tous les 2 ans, le conseil d'administration nomme en son sein un président et un vice-président. Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.
La présidence est confiée à tour de rôle à un membre des représentants des travailleurs et à un membre des représentants des employeurs.
La présidence et la vice-présidence ne peuvent en aucun cas en même temps être confiées seulement qu'aux organisations des représentants des travailleurs ou aux organisations des représentants des employeurs.
Pour la première année, la catégorie à laquelle appartient le président est déterminée par tirage au sort.
En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le vice-président. En cas d'absence simultanée du président et du vice-président, la séance est présidée par le doyen d'âge.
Art. 9.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an.
Lorsque trois administrateurs le demandent, le président convoque le conseil en séance endéans le délai demandé par eux, sinon au plus tard endéans les dix jours qui suivent la réception de la demande.
Les convocations comportent l'ordre du jour.
Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres de la délégation patronale.
Les comptes rendus des séances du conseil sont consignés dans le registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son remplaçant et par le secrétaire.
Les membres du conseil reçoivent une copie des délibérations au plus tard pour la séance suivante.
Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les travailleurs, l'autre représentant les employeurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.
Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur abstention est consignée aux procès-verbaux.
Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le FS219 et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du FS219 et pour la réalisation de son objet.
Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel une estimation des frais administratifs à imputer sur les recettes du FS219.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du FS219 à la poursuite et à la demande du président et du vice-président.
Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers.
Le conseil d'administration peut charger des tiers de la gestion journalière du FS219 ou peut se faire assister par ceux-ci.
Le conseil d'administration peut également se faire assister par des spécialistes qui donnent préalablement leur avis.
Le nombre de spécialistes, le fonctionnement et les pouvoirs sont déterminés par décision du conseil d'administration.
Art. 12.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un pouvoir spécial, le conseil désignera trois administrateurs (deux représentants des travailleurs et un représentant des employeurs) qui peuvent représenter valablement le FS219 à l'égard des tiers. Les signatures conjointes de deux des trois administrateurs désignés (un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs) suffisent sans que ces administrateurs doivent produire une quelconque délibération ou une procuration particulière.
Art. 13.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de leur gestion, en ce qui concerne les obligations du FS219. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 14.Le FS219 est financé par les cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5 et l'article 6, ainsi que par les intérêts des fonds investis.
Art. 15.§ 1er. Les cotisations sont perçues sous la forme de cotisations forfaitaires trimestrielles.
Elles sont calculées sur le nombre de travailleurs avec un contrat de travail d'employé, y compris les employés apprentis, visés à l'article 5 et 6, nonobstant leur régime de travail, en service le dernier jour du trimestre sur lequel la cotisation a trait. § 2. Cotisation pour la compensation pour les garanties pour les organisations de travailleurs A partir du 1er avril 2017, une cotisation trimestrielle à durée indéterminée est due, destinée au financement des garanties pour les organisations de travailleurs.
A partir du 1er avril 2017, cette cotisation trimestrielle est de 30,40 EUR par employé visé au § 1er.
A partir du 1er juillet 2017 cette cotisation trimestrielle est de 15,20 EUR par employé visé au § 1er. § 3. Cotisation pour la formation syndicale A partir du 1er avril 2017, une cotisation trimestrielle à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2017 est due, destinée au financement de la formation syndicale.
A partir du 1er avril 2017, cette cotisation trimestrielle est de 63 EUR par employé visé au § 1er.
A partir du 1er juillet 2017, cette cotisation trimestrielle est de 31,50 EUR par employé visé au § 1er.
Ce montant est adapté chaque année au 1er janvier compte tenu des augmentations des salaires convenues dans des conventions collectives de travail sectorielles ainsi que des indexations des salaires appliquées selon les modalités prévues à l'article 9, § 2 de la convention collective de travail du 23 juin et du 7 septembre 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, intervenues pendant l'année écoulée, avec numéro d'enregistrement 53277/CO/219.
Art. 16.Le FS219 assure la perception de la cotisation, ainsi que de la majoration de cotisation et des intérêts de retard prévus à l'article 18.
Les cotisations sont dues chaque trimestre par les employeurs assujettis; les montants échus pour un trimestre doivent être payés par virement au compte financier désigné par le FS219.
Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte au plus tard le dernier jour du 2ème mois qui suit ce trimestre.
Art. 17.Le FS219 a le pouvoir d'exiger que l'employeur, dans le même délai que celui prévu à l'article 16, adresse trimestriellement au FS219 une déclaration justifiant les montants dus et rédigée sur les formulaires mis à sa disposition par le FS219.
Art. 18.Sauf cas de force majeure dûment justifié, le défaut de paiement des cotisations dans le délai prévu à l'article 16, alinéa 3 donne lieu à charge de l'employeur d'une majoration de 10 p.c. de leur montant. Les cotisations non payées le dernier jour du deuxième mois qui suit le trimestre pour lequel elles sont dues, donnent en outre lieu à charge de l'employeur d'un intérêt de retard au même taux que celui de l'intérêt légal à partir de l'expiration dudit mois jusqu'au jour de leur paiement.
Le conseil d'administration est autorisé dans des circonstances exceptionnelles à diminuer le montant de la majoration de cotisation et des intérêts de retard.
Le fait de n'être pas en possession du formulaire éventuel prévu à l'article 17 ne constitue pas pour l'employeur un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle justifiant le non-paiement ou le paiement avec retard de la cotisation prévue à l'article 15.
Art. 19.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, modifié par l'article 10, 3° de l'arrêté royal du 1er mars 1971, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 20.La perception des cotisations se fait selon les conditions précitées par le biais du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", institué par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965.
A cette fin une convention de gestion et de mandat entre le FS219 et le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est conclue. CHAPITRE V. - Bénéficiaires
Art. 21.§ 1er. Financement des garanties pour les organisations de travailleurs Le FS219 verse, à trimestre échu, 95 p.c. de la cotisation perçue visée à l'article 15, § 2, aux organisations de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, après déduction des frais administratifs pour la perception de cette cotisation.
Les 5 p.c. restants de la cotisation dont question à l'article 15, § 2 ne seront versés aux organisations de travailleurs, représentées à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, après déduction des frais administratifs pour la perception de cette cotisation, qu'après un accord paritaire entre organisations de travailleurs et d'employeur sur la partie destinée aux organisations d'employeurs, représentées à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, en application de la convention collective de travail du 18 décembre 1978 concernant le fonds des garanties syndicales (avec n° d'enregistrement 5407/CO/219). § 2. Financement de la formation syndicale Le FS219 verse, à trimestre échu, la cotisation perçue visée à l'article 15, § 3, aux organisations de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, après déduction des frais administratifs pour la perception de cette cotisation. CHAPITRE VI. - Budget, comptes
Art. 22.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. L'année 2017 constitue le premier exercice du FS219.
Art. 23.Chaque année, et au plus tard dans le courant du mois de décembre, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Art. 24.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la commission paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, remettent chacun, par écrit, un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation
Art. 25.Le FS219 ne peut être dissout que par décision unanime des membres de la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
La Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du FS219.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS