publié le 14 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, fixant les cotisations patronales pour les frais d'administration
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, fixant les cotisations patronales pour les frais d'administration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, fixant les cotisations patronales pour les frais d'administration.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Paritair Comité voor de binnenscheepvaart Convention collective de travail du 10 octobre 2016 Fixation des cotisations patronales pour les frais d'administration (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136288/CO/139)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" une cotisation de 3,40 p.c. (trois virgule quarante) calculée sur le salaire brut normal et garanti des travailleurs visés à l'article 1er, à titre d'intervention dans les frais d'administration.
Toutes les dispositions en matière de mode et moment de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 65122/CO/139), remplacée par la convention collective de travail du 10 octobre 2016 modifiant le mode, le moment et la sanction de paiement des cotisations patronales au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" (n° d'enregistrement pas encore connu - numéro de dépôt : 2016-12506), sont d'application.
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace tant la convention collective de travail du 29 novembre 2002 (numéro d'enregistrement 65021/CO/139) que la convention collective de travail du 13 décembre 2012 (numéro d'enregistrement 113010/CO/139) complétant son article 2.
Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS