Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 16 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202382
pub.
16/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 décembre 2016 Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136873/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui, en application de la convention collective de travail du 9 avril 2008 (ayant remplacé la convention collective de travail éponyme du 5 novembre 2003) fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003, ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modification du règlement de pension

Art. 4.A l'annexe 2 de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 68708, et portant le règlement de pensions, l'article 6.1. est remplacé par ce qui suit : "6.1. Les réserves acquises constituées sur les comptes individuels, y compris les répartitions du résultat de l'organisme d'assurance préalablement attribuées, sont la propriété de l'affilié à partir du moment où l'affilié peut démontrer avoir cumulé au moins 132 jours de travail en tant qu'ouvrier dans le secteur de l'industrie alimentaire, sur une période de 12 trimestres consécutifs. La période de travail est définie sur la base des données enregistrées par l'Office national de sécurité sociale. La période de 132 jours ne doit pas être ininterrompue.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^