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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 16 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201698
pub.
16/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 27 septembre 2016 Intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro 135632/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin des ateliers sociaux, à l'exception des membres du personnel qui, selon la législation relative aux élections sociales, appartiennent au personnel de direction. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires sont conscientes de l'importance de l'exécution de l'accord VIA 4 du 2 décembre 2011. Plus particulièrement, notamment en fonction du VIA 5, les parties continuent de souscrire à l'objectif de parvenir à une rémunération pour prestations irrégulières de 6 p.c. et 15 p.c. conformément à l'article 5.5 du VIA 4. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière complémentaire de l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur

Art. 3.

Art. 3.§ 1er. Définitions Par "prestations irrégulières", on entend : 1. les prestations de travail effectuées les jours de semaine avant 7 heures le matin et après 19 heures le soir;2. les prestations de travail effectuées pendant le week-end, à savoir les samedi et dimanche astronomiques. L'employeur paiera pour ces prestations irrégulières un supplément de salaire forfaitaire. Ces suppléments ne s'appliquent pas au travail à domicile à la demande du travailleur. § 2. Indemnité complémentaire L'indemnité complémentaire se monte à : - Pour les prestations de travail effectuées les jours de semaine avant 7 heures le matin et après 19 heures le soir, l'indemnité s'élève à 0,5712 EUR brut par heure; - Pour les prestations de travail effectuées le week-end, comme décrit ci-dessus (article 3, § 1er, alinéa 1er, point 2.), l'indemnité s'élève à 1,4280 EUR brut par heure.

Les montants susmentionnés seront indexés selon le mécanisme d'indexation en vigueur pour les salaires dans le secteur. CHAPITRE IV. - Financement et liquidation

Art. 4.Financement du "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" Le financement se répartit comme suit : 1. 375 000 EUR par an par l'accord VIA 4;2. 37 500 EUR par an par les employeurs;3. Un appoint annuel à charge des moyens de fonctionnement du "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux".

Art. 5.Paiement à l'employeur § 1er. L'indemnité aux employeurs pour les coûts salariaux réels du supplément pour prestations irrégulières est liquidée par l'intermédiaire du "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux".

Par "coûts salariaux réels" on entend : le coût brut individuel de la prime, y compris la cotisation patronale à l'O.N.S.S.. § 2. Une technique efficace sera élaborée et fixée par convention collective de travail, permettant ainsi la liquidation de ces moyens avec un minimum de charges administratives et le plus rapidement possible. CHAPITRE V. - Evaluation

Art. 6.Au plus tard au cours de la première moitié de 2017, une évaluation en profondeur sera faite de l'exécution et du coût de la présente convention collective de travail pour permettre des ajustements si nécessaire. CHAPITRE VI. - Systèmes existants

Art. 7.Les systèmes plus favorables existants restent maintenus, sans effet cumulatif avec la présente convention collective de travail.

Les systèmes existants peuvent, dans les limites de l'article 3, prétendre à la technique de financement convenue dans la présente convention. CHAPITRE VII. - Paix sociale

Art. 8.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à respecter la paix sociale relativement à ce sujet lors d'une exécution normale de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle prend cours le 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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