publié le 20 octobre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2015 relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2015 relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2015 relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 15 avril 2016 Modification de la convention collective de travail du 11 décembre 2015 relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134049/CO/102.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositif
Art. 4.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 11 décembre 2015 relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (enregistrée sous le numéro 131981/CO/102.04).
Art. 5.L'article 5 de la convention collective de travail précitée est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 5.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un supplément de : - 0,3040 EUR par heure pour les prestations de 6 à 14 heures; - 0,4423 EUR par heure pour les prestations de 14 à 22 heures; - 0,9717 EUR par heure pour les prestations de 22 à 6 heures.". CHAPITRE III. - Durée de la convention
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail relative aux conditions de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS