publié le 26 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro 135640/CO/301) Considérant que les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, dénommés ci-après "travailleurs logistiques", ne sont plus soumis à une procédure de reconnaissance.
Cela signifie que, désormais, les travailleurs qui effectuent des activités logistiques dans les zones portuaires belges ne doivent plus satisfaire à des conditions de reconnaissance spécifiques.
Toutefois, pour pouvoir garantir la sécurité au sein des zones portuaires et avoir une vue des travailleurs qui y sont actifs quotidiennement, un certificat de sécurité sera délivré pour chaque travailleur concerné.
Les employeurs peuvent l'obtenir de manière simple et transparente. Ce certificat de sécurité prend la forme d'une carte Alfapass ou d'une alternative équivalente.
La carte Alfapass est une carte à puce sans contact développée pour pouvoir garantir la sécurité de la zone portuaire, suite aux attentats du 11 septembre 2001 à New-York et à la réglementation ISPS. La carte Alfapass existe depuis 2004 et est déjà largement utilisée dans les ports d'Anvers et de Zeebruges, mais aussi, par exemple, de Rotterdam.
La carte Alfapass est souvent intégrée aux systèmes de contrôle d'accès des entreprises et peut être immédiatement bloquée en cas de vol ou d'abus.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, et dénommés ci-après "travailleurs logistiques", qu'ils occupent.
Art. 2.L'employeur est tenu de demander et commander une carte Alfapass pour ses travailleurs logistiques et ce, auprès d'ALFAPASS SCRL. Pour ce faire, il suit la procédure suivante : - lorsqu'un employeur a signé un contrat de travail avec un travailleur logistique, il le notifie, avant la prise de cours de celui-ci, à l'organisation d'employeurs visée à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972; - l'employeur demande une carte Alfapass pour le travailleur logistique auprès d'ALFAPASS SCRL; le travailleur peut alors obtenir sa carte auprès de l'un des postes émission; - sur présentation de la carte d'identité et du contrat de travail, ALFAPASS SCRL procède immédiatement à l'émission de la carte Alfapass; - après réception de la carte Alfapass, le travailleur logistique peut débuter l'exécution de son contrat de travail.
Dans les ports où la carte Alfapass n'est pas utilisée, une alternative équivalente est développée.
Art. 3.Le certificat de sécurité prend fin à la cessation du contrat de travail.
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 juin 2016 instaurant un certificat de sécurité pour les travailleurs, comme défini à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (numéro d'enregistrement 134372/CO/301).
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 juillet 2016, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er juillet 2016, et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant effet le troisième jour suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS