publié le 05 octobre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 27 juin 2016 Octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134369/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs (ouvriers et employés) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.En exécution de l'article 4 des statuts fixés par la convention collective de travail du 25 avril 2014 (120957/CO/340) instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts, un avantage social est octroyé aux travailleurs, à charge dudit fonds. CHAPITRE II. - Ayants droit et montant
Art. 3.Le montant annuel total de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, s'étendant du 1er octobre au 30 septembre, sont en même temps et pendant douze mois au moins : a) membres de l'une des organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.
Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), sur la base d'un douzième du montant annuel total, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions fixées.
Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions.
Art. 5.Pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 et 4, tout mois commencé est assimilé à un mois entièrement travaillé.
Art. 6.Sont assimilées à des jours de travail, les périodes durant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, accident de travail et chômage temporaire.
Art. 7.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit : Montant annuel total = 135 EUR;
Par douzième = 11,25 EUR. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 8.Chaque année, pour le 15 octobre au plus tard, les employeurs visés à l'article 1er sont mis en possession des attestations d'emploi nécessaires, dénommées "attestations d'avantage social", par l'intermédiaire du "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques".
Les employeurs remplissent ces attestations, en trois exemplaires, au nom de chaque membre de leur personnel inscrit au registre du personnel pendant l'exercice social.
Au plus tard le 15 novembre suivant l'exercice social, les "attestations d'avantage social" sont délivrées par les employeurs, en double exemplaire, à tous les membres du personnel individuellement.
Art. 9.Sur présentation de "l'attestation d'avantage social" délivrée par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, paient l'avantage social aux ayants droit à partir du 15 novembre.
Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social sera payé au/à la conjoint(e) survivant(e).
A titre de contrôle mutuel, "l'attestation d'avantage social" est estampillée par les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Art. 10.Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, envoient un décompte des attestations payées au "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques", qui rembourse le montant avancé par les organisations de travailleurs à ces organisations, avant le 31 janvier suivant l'année pendant laquelle l'opération avantage social a eu lieu. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er octobre 2015 et elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS