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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 09 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, modifiant la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative à la gratification annuelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200047
pub.
09/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, modifiant la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative à la gratification annuelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, modifiant la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative à la gratification annuelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 25 février 2016 Modification de la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative à la gratification annuelle (Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132780/CO/341)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Elle a pour objet de modifier la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative à la gratification annuelle, enregistrée sous le numéro 128836/CO/341.

Art. 2.Modification du chapitre II Le chapitre II. Gratification annuelle est modifié comme suit : Au § 7, le texte "Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : - aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au moins équivalent, quelle que soit la dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail des travailleurs, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail." est déplacé vers un nouveau § 9 au chapitre II.

Art. 3.Insertion d'un nouveau chapitre III. Caractère obligatoire "Etant donné que la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative à la gratification annuelle règle la même matière que la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération conclue au sein de la commission paritaire n° 218 (l'actuelle commission paritaire n° 200), les dispositions en matière de prime de fin d'année reprises dans la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération conclue au sein de la commission paritaire n° 218 ne seront plus d'application à partir du 23 juin 2015.

Les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement sont libres de remplacer la prime de fin d'année telle que prévue dans la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération conclue au sein de la commission paritaire n° 218 par la gratification annuelle telle que prévue dans la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative à la gratification annuelle, par tout autre avantage équivalent ou par d'autres avantages équivalents.".

Le chapitre III de la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative à la gratification annuelle devient le chapitre IV.

Art. 4.Durée de validité La présente convention collective de travail a la même date d'entrée en vigueur, la même durée de validité et les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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