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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 29 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la classification professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017030323
pub.
29/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la classification professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la classification professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Convention collective de travail du 7 décembre 2016 Classification professionnelle (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136869/CO/314) Préambule Considérant que les parties signataires entendent exécuter les nouvelles dispositions concernant le passage à la catégorie 3 dans le sous-secteur de la coiffure, comme déterminé dans le protocole d'accord du 4 juin 2015 complété par le protocole d'accord du 7 décembre 2016;

Considérant par ailleurs que les parties signataires entendent continuer à regrouper la classification professionnelle des fonctions de tous les soussecteurs de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté - CP 314 en une seule convention collective de travail;

Les parties signataires conviennent de remplacer intégralement la convention collective de travail du 19 juin 2014 n° 123397, étant entendu que seul le contenu de la catégorie 3 sous-secteur coiffure est modifié, les autres catégories de fonctions restant inchangées de même que la classification de fonctions dans les deux autres sous-secteurs (soins de beauté et fitness). CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées. CHAPITRE II. - Description des spécialités ou sous-secteurs

Art. 2.La classification professionnelle des fonctions reprend les fonctions qui sont d'application dans les trois spécialités ou sous-secteurs suivants : - Spécialité ou sous-secteur coiffure : traitement des cheveux et du cuir chevelu (par exemple salon de coiffure pour enfants, salon de coiffure pour dames, salon de coiffure pour hommes, perruquier); - Spécialité ou sous-secteur soins de beauté : centre de beauté où le client subit les traitements de manière passive (par exemple institut de beauté, centre d'amincissement, centre de traitement des ongles, centre de bronzage); - Spécialité ou sous-secteur fitness : centre de fitness où le client participe aux traitements de manière active (par exemple centre de fitness, sauna, culturisme).

Art. 3.La répartition des fonctions dans les catégories ci-après pour chaque sous-secteur se réfère aux barèmes salariaux prévus dans les conventions collectives de travail du secteur. CHAPITRE III. - Classification des fonctions dans le sous-secteur coiffure

Art. 4.Catégorie 1 - Emploi-tremplin : Le travailleur embauché sans diplôme et sans expérience ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Art. 5.Catégorie 2 - Tâches effectuées sous guidance ou surveillance : Le travailleur qui remplit l'une des conditions suivantes : - avoir un diplôme ou un certificat partiel; - ne pas avoir de diplôme reconnu ou de certificat partiel, mais avoir 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Art. 6.§ 1er. Catégorie 3 - Tâches exercées de manière autonome (coiffeur à part entière) : Tâches effectuées en toute autonomie dans le cadre d'un acte professionnel.

Les éventuels problèmes d'application seront soumis à la commission paritaire. § 2. Au plus tard après 5 ans d'ancienneté dans le secteur, la coiffeuse ou le coiffeur obtient la catégorie 3.

Une dérogation pour le maintien dans la catégorie 2 n'est possible que si deux conditions sont remplies en même temps : - l'employeur peut prouver qu'il a proposé chaque année au moins 16 heures de formation conformément à la convention collective de travail du 4 juin 2007 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de rémunération y liées (n° 83845/CO/314); - le comité de médiation institué au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, sollicité par l'employeur, a autorisé la dérogation.

Le travailleur pourra éventuellement prouver sa compétence via la validation des compétences. § 3. Le coiffeur/la coiffeuse peut obtenir le passage anticipé à la catégorie 3 moyennant une évaluation écrite positive, respectivement à l'initiative de l'employeur lorsqu'il/elle atteint 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ou respectivement à la demande expresse du coiffeur/de la coiffeuse lorsqu'il/elle atteint 3 ans d'ancienneté dans le secteur, suivant la procédure et les modalités fixées ci-après : 1) Lorsque le coiffeur/la coiffeuse atteint 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur est tenu de procéder à l'évaluation au plus tard dans le mois qui suit le mois au cours duquel les 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise sont atteints. A défaut pour l'employeur de procéder à l'évaluation dans le délai fixé, le coiffeur/la coiffeuse obtient la catégorie 3 à partir du premier jour du mois qui suit la date anniversaire des 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, sauf si l'employeur et le coiffeur/la coiffeuse ont convenu expressément dans une déclaration commune datée et signée par les deux parties qu'ils ne souhaitent pas qu'il soit procédé à l'évaluation; 2) Lorsque le coiffeur/la coiffeuse atteint 3 ans d'ancienneté dans le secteur, il/elle peut demander une évaluation écrite à son employeur par courrier recommandé. A la demande de l'employeur, le travailleur délivre la preuve de l'ancienneté acquise dans le secteur au moyen de tout élément utile (par exemple : attestation d'emploi).

L'employeur est tenu de procéder à l'évaluation au plus tard dans le mois qui suit le mois d'envoi du courrier recommandé.

A défaut pour l'employeur de procéder à l'évaluation dans le délai fixé, le coiffeur/la coiffeuse obtient la catégorie 3 à partir du premier jour du mois qui suit le mois d'envoi du courrier recommandé; 3) Mesure transitoire : En dérogation aux délais mentionnés sous les numéros 1) et 2) ci-dessus, les évaluations doivent avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017, pour le coiffeur/la coiffeuse dont la date anniversaire des 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le secteur tombe dans les deux mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; 4) Prolongation du délai d'évaluation en cas de suspension du contrat : Le délai dans lequel l'évaluation doit intervenir en application des § 1er et § 2, est prolongé de la durée des périodes éventuelles de suspension du contrat pour des raisons prévues dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (par exemple incapacité de travail, vacances annuelles, congé de maternité, écartement prophylactique,...) qui se produiraient pendant ce délai; 5) Modalités de l'évaluation et entrée en vigueur de la catégorie 3 si l'évaluation est positive : L'employeur procède à l'évaluation sur la base de la grille d'évaluation déterminée paritairement et qui est jointe en annexe à la présente convention collective de travail.Pour déterminer si le coiffeur/la coiffeuse atteint les tâches en toute autonomie, il est tenu compte des tâches qui lui sont réellement attribuées dans son travail compte tenu de l'organisation du travail dans le salon de coiffure où il/elle est occupé.

Le résultat de l'évaluation fait l'objet d'un écrit daté et signé par l'employeur qui est remis au travailleur.

Le passage à la catégorie 3 a lieu le 1er jour du mois qui suit l'évaluation positive; 6) Evaluation négative : Si l'évaluation est négative, le coiffeur/la coiffeuse a la possibilité d'introduire ses remarques et commentaires dans la rubrique réservée à cet effet dans le formulaire d'évaluation. Si nonobstant ces remarques et commentaires, l'employeur maintient son évaluation négative, le travailleur peut demander à l'employeur d'établir un plan de formation et/ou d'accompagnement comportant au moins 16 heures complémentaires de formation en vue de combler les lacunes détectées lors de l'évaluation. Il peut aussi, de commun accord entre l'employeur et le travailleur, être recouru à la réalisation d'une nouvelle évaluation par un organisme externe reconnu par le secteur.

Les conflits individuels concernant l'application des présentes dispositions peuvent être soumis au comité de médiation institué au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté suivant la procédure établie dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.Catégorie 4 - Fonctions de direction opérationnelles : Fonctions de direction sur le lieu de travail.

Art. 8.Catégorie 5 - Fonctions de direction fonctionnelles : Fonctions de direction avec droit de décision. CHAPITRE IV. - Classification des fonctions dans le sous-secteur soins de beauté

Art. 9.Catégorie 1 - Emploi-tremplin : Le travailleur embauché sans diplôme et sans expérience ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Art. 10.Catégorie 2 - Tâches effectuées sous guidance ou surveillance : Le travailleur qui remplit l'une des conditions suivantes : - avoir un diplôme reconnu ou un certificat partiel; - ne pas avoir de diplôme reconnu ou de certificat partiel, mais avoir 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

A partir du 1er janvier 2013, il est convenu que le travailleur ne restera que maximum 2 ans dans cette fonction.

Art. 11.Catégorie 3 - Tâches exercées de manière autonome : Tâches effectuées en toute autonomie dans le cadre d'un acte professionnel.

Les éventuels problèmes d'application seront soumis à la commission paritaire.

A partir du 1er janvier 2013, chaque travailleur bénéficie de la catégorie 3 après une ancienneté sectorielle de 2 ans au maximum.

Art. 12.Catégorie 4 - Fonctions de direction opérationnelles : Fonctions de direction sur le lieu de travail.

Art. 13.Catégorie 5 - Fonctions de direction fonctionnelles : Fonctions de direction avec droit de décision. CHAPITRE V. - Classification des fonctions dans le sous-secteur fitness

Art. 14.Catégorie 1 - Initiateur fitness ou initiateur fitness de groupe : Sans diplôme et sans expérience et moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Exemple : instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe (qui s'acquitte également d'autres fonctions liées à l'entreprise ne requérant pas un niveau élevé de formation) qui travaille uniquement avec des programmes et des concepts préprogrammés et dispose de moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Art. 15.Catégorie 2 - Initiateur fitness ou initiateur fitness de groupe : Le travailleur qui répond à l'une des conditions suivantes : - travailleur disposant d'un diplôme reconnu ou d'un certificat partiel; - travailleur ne disposant pas d'un diplôme reconnu ou d'un certificat partiel mais ayant 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Exemple : instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe (qui s'acquitte également d'autres fonctions liées à l'entreprise ne requérant pas un niveau élevé de formation) qui travaille uniquement avec des programmes et des concepts préprogrammés. Le travailleur n'élabore pas de programmes ou de leçons de sa propre initiative.

Art. 16.Catégorie 3 - Instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe : Tâches exécutées en pleine autonomie dans le cadre de la pratique professionnelle.

Exemple : instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe (qui s'acquitte également d'autres fonctions liées à l'entreprise). Le travailleur prend l'initiative d'offrir un programme d'exercices à l'intérieur de l'offre établie par le club.

Art. 17.Catégorie 4 - Personal trainer : Tâches exécutées en pleine autonomie dans le cadre de la pratique professionnelle, y compris dans une relation de personne à personne.

Exemple : personal trainer qui travaille également dans le cadre d'une relation de personne à personne avec le client, développant ainsi des programmes conçus pour répondre spécifiquement aux besoins et nécessités du client (et qui s'acquitte également d'autres fonctions liées à l'entreprise).

Art. 18.Catégorie 5 - Personal trainer et instructeur spécialisés : Tâches exécutées en pleine autonomie dans le cadre de la pratique professionnelle, y compris dans une relation de personne à personne orientée vers des groupes à risque particuliers.

Exemple : personal trainer ou instructeur ayant une qualification particulière et travaillant le plus souvent sur rendez-vous, également avec des groupes à risque particuliers.

Art. 19.Catégorie 6 - Fonctions de direction opérationnelles : Fonctions de direction sur le terrain.

Art. 20.Catégorie 7 - Fonctions de direction fonctionnelles : Fonctions de direction avec un droit de décision stratégique (affaires administratives, financières/politique-RH). Notamment managers de clusters. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 21.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 décembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. § 2. Elle remplace à la date de son entrée en vigueur la convention collective de travail du 19 juin 2014 (n° 123397/CO/314) relative à la classification professionnelle.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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