publié le 29 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de solidarité pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de solidarité pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de solidarité pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 1er décembre 2016 Règlement de solidarité pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136791/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; et qui ne bénéficient pas du régime de pension en rente liquidé sur frais d'exploitation organisé par la convention collective de travail du 2 mars 1989 organisant les dispositions concernant l'octroi des compléments de ressources de retraite, invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité (convention enregistrée le 21 mars 1989 sous le numéro 22409/CO/326); b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel d'EDF Luminus; et à qui ne s'applique pas par la convention collective de travail d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique; c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. "convention collective de travail du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée le 4 avril 2005 sous le numéro 74368/CO/326). CHAPITRE III. - Règlement de solidarité
Art. 3.Règlement de solidarité Le règlement de solidarité annexé à la présente convention collective de travail modifie le règlement de solidarité annexé à la convention collective de travail du 15 décembre 2005 relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique (convention enregistrée le 17 février 2006 sous le numéro 78725/CO/326), modifié par la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique (convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous numéro 86418/CO/326). CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2016.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de solidarité pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Règlement de solidarité En exécution de la convention collective de travail du 1er décembre 2016 relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 decembre 2001 s'applique (Texte coordonné au 1er janvier 2015) CHAPITRE Ier. - Généralités Artikel 1. Objet du règlement Le présent règlement a pour objet d'instaurer, en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, un régime de prestations de solidarité en faveur des participants qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, de déterminer les droits et obligations de l'organisateur, des entreprises et des participants en la matière et de régler par ailleurs leurs relations avec l'organisme de pension et la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.
Le présent règlement définit les conditions et les modalités de calcul des prestations de solidarité, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des risques de ce régime de prestations de solidarité sont confiées à l'O.F.P. ELGABEL.
Art. 2.Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : - "l'organisateur" : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour allocations complémentaires"; - "l'organisme de pension" : les organismes désignés par le "Fonds pour allocations complémentaires" à l'article 5 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007; - "l'O.F.P. ELGABEL" : l'institution de prévoyance chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité; - "la s.a. CONTASSUR" : l'entreprise d'assurances agréée sous le n° 952 pour pratiquer les opérations d'assurance vie, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Simon Bolivar n° 34; - "les entreprises" : toute entreprise occupant des travailleurs barémisés relevant du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007; - "les participants" : les membres du personnel des entreprises, relevant du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 et répondant aux conditions d'affiliation de l'article 3; - "l'orphelin" : tout enfant dont la filiation par rapport au participant est établie conformément aux dispositions légales en vigueur et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé au moment du décès du participant; - "le fonds de solidarité" : la réserve collective constituée auprès de l'O.F.P. ELGABEL et gérée séparément par celui-ci de ses autres activités; - "le règlement de pension" : le règlement qui instaure, en exécution de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, l'ensemble du régime de pension complémentaire social en faveur des participants et qui détermine les droits et obligations de l'organisme de pension, des entreprises et des participants en la matière; - "l'engagement de solidarité" : le régime sectoriel de prestations de solidarité instauré par l'organisateur au profit des participants ou de leurs ayants droit.
Art. 3.Conditions d'affiliation Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007. CHAPITRE II. - L'engagement de solidarité
Art. 4.Prestations de solidarité Conformément à l'article 8 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, les prestations de solidarité suivantes sont prévues : 4.1. Le financement patronal de la constitution de la pension complémentaire retraite et décès, tel que prévu dans le règlement de pension, pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail pour cause de maladie, invalidité, repos d'accouchement ainsi que les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il sera tenu compte des périodes d'incapacité survenues à partir du 1er juillet 2005. 4.2. La compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle sous forme d'une rente temporaire annuelle d'orphelin.
Cette rente est déterminée comme suit : RTO = 5 p.c. . T . tpm où - T est la rémunération annuelle de référence : La rémunération de référence (T) est communiquée par les entreprises et correspond : - jusqu'au 30 avril 2009, à la rémunération annuelle brute du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées; - à partir du 1er mai 2009, à la rémunération annuelle brute du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées.
T = (X . to + Pr + Pr') . k formule dans laquelle : a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient est égal à 15,0733 au 1er janvier 2007 et tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b) to est égal : - jusqu'au 30 avril 2009, à l'addition : - du traitement mensuel du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées; - et du forfait d'index; - à partir du 1er mai 2009, à l'addition : - du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées; - et du forfait d'index, pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé. to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé.d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr.e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité : - du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées jusqu'au 30 avril 2009; - du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées à partir du 1er mai 2009.
Jusqu'au 30 avril 2009, cette rémunération de référence (T) est considérée comme inchangée en cours d'année et est majorée d'1 p.c. au moment de la prise de cours des prestations.
Ces rémunérations de référence (T) sont exprimées sur la base d'une activité à temps plein. - tpm est le coefficient de temps partiel moyen Le coefficient de temps partiel moyen (tpm) est calculé sur la base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des périodes de service réellement prestées ou assimilées durant la carrière du participant dans le secteur gaz et électricité.
En cas d'occupation à temps partiel avant le départ anticipé, pour la valorisation de la période de départ anticipé assimilée, c'est le ratio de travail moyen de la carrière précédant le départ anticipé qui sera d'application pour la période du départ anticipé. tpm se calcule comme suit : somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes admissibles(1) tpm = pondérées par leurs ratios de travail effectifs (tpa) ou par leurs ratios de travail moyen(2) somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes admissibles(3) au ratio de travail = 1
Art. 5.Modalités de liquidation des prestations 5.1. Les prestations visées à l'article 4.1. relatives au financement de la constitution de la pension complémentaire : après communication du nombre de jours d'inactivité par les entreprises, l'organisme de pension procède au calcul du montant à verser en vue du financement de la pension complémentaire pour l'exercice écoulé et le communique à l'O.F.P. ELGABEL qui effectue la régularisation au plus tard en janvier de chaque année.
Exceptionnellement, la première régularisation aura toutefois lieu fin janvier 2007 pour les 18 mois écoulés jusqu'au 31 décembre 2006. 5.2. Les prestations visées à l'article 4.2. relatives à la compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle : L'O.F.P. ELGABEL souscrit un contrat d'assurance temporaire décès d'une durée d'un an auprès de la s.a. CONTASSUR qui assure le versement des rentes temporaires d'orphelin en cas de décès du participant, sur la base des primes payées et moyennant la remise des documents suivants : - un extrait de l'acte de décès du participant, mentionnant sa date de naissance et son état civil; - un certificat médical indiquant la cause du décès; - lorsque les bénéficiaires n'ont pas été désignés nommément, un acte de notoriété établissant les droits des bénéficiaires; - un certificat de vie des bénéficiaires; - une copie recto-verso de la carte d'identité et une copie de la carte SIS des bénéficiaires.
A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie des allocations familiales ou d'une allocation de handicapé doit être apportée.
Les rentes d'orphelin sont payables mensuellement, par douzième, par enfant pour autant que des allocations familiales ou des allocations de handicapé soient perçues.
Les rentes d'orphelin sont indexées au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le décès, suivant l'évolution de la moyenne quadrimestrielle de l'index santé. Les primes pour cette assurance temporaire décès sont puisées par l'O.F.P. ELGABEL dans le fonds de solidarité et transmises à la SA CONTASSUR mensuellement à terme échu. CHAPITRE III. - Financement des prestations de solidarité
Art. 6.Cotisation de solidarité Les entreprises versent, pour l'ensemble des prestations assurées et pour l'ensemble des participants, 7,04 p.c. des contributions patronales au régime de pension complémentaire sectoriel social à l'O.F.P. ELGABEL pour le financement de l'engagement de solidarité.
Celui-ci verse ces montants dans le fonds de solidarité.
Tous les 3 ans et pour la première fois au 1er janvier 2009, le pourcentage de 7,04 p.c. des contributions patronales au régime de pension complémentaire sectoriel social est réévalué et, le cas échéant, revu sur la base des statistiques et de l'avis de l'actuaire désigné prévu à l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.
Si à la clôture d'un exercice les avoirs du fonds de solidarité diminués de ses dettes et des provisions à constituer pour sinistres en cours excédaient une fois et demi le montant de la cotisation de solidarité prévue pour l'exercice suivant, le niveau de la cotisation sera réajusté indépendamment du fait que l'échéance trisannuelle dont question à l'alinéa précèdent soit atteinte ou non, et cet excédent sera affecté par priorité au financement de cette nouvelle cotisation.
Ce réajustement ne peut avoir pour effet de diminuer le coût de l'engagement de solidarité en dessous de 4,40 p.c. des versements effectués dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel social, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux.
Les frais pour l'exécution des prestations de solidarité sont directement pris en charge par les entreprises. CHAPITRE IV. - Fonds de solidarité
Art. 7.Objet et propriété Un fonds de solidarité est créé au sein de l'O.F.P. ELGABEL. Il a pour objet l'attribution des prestations de solidarité prévues à l'article 4.1. du présent règlement et le financement des primes du contrat d'assurance qui garantit le paiement des prestations de solidarité prévues à l'article 4.2. du présent règlement.
Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des participants.
Si une entreprise ou un participant devait cesser de ressortir au champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, ils n'ont aucun droit acquis sur les avoirs du fonds de solidarité.
Art. 8.Financement Le fonds de solidarité est alimenté par : - les cotisations prévues à l'article 6; - les versements des entreprises destinés à compléter les avoirs du fonds de solidarité; - les revenus financiers résultant de la gestion du fonds de solidarité; - l'éventuelle ristourne relative au contrat d'assurance décès.
Au cas où les actifs du fonds de solidarité ne couvrent pas les provisions et les dettes du fonds, l'O.F.P. ELGABEL communiquera à la Commission bancaire, financière et des assurances un plan de redressement pour remédier à cette situation conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de financement et de gestion d'un engagement de solidarité.
Si ces mesures s'avèrent insuffisantes, le fonds de solidarité sera liquidé.
Au cas où le fonds de solidarité devrait être liquidé, pour quelque raison que ce soit, il le sera de la manière suivante : les avoirs du fonds seront utilisés en priorité pour la couverture des sinistres en cours à charge du fonds de solidarité. Si les avoirs devaient être insuffisants, ils seront répartis entre les bénéficiaires de ces prestations en cours, au prorata des réserves théoriquement nécessaires pour chacun d'eux. Ces avoirs ainsi déterminés seront alors transférés à l'organisme de pension auquel est affilié chaque bénéficiaire de ces prestations en cours, qui exécutera ces prestations en fonction des avoirs transférés. Si les avoirs excédaient les provisions nécessaires à la couverture des sinistres en cours, cet excédent sera reversé à l'organisme de pension de chaque entreprise au prorata des contributions patronales payées pour chacun des participants qui leur incombent. CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Art. 9.Communication et traitement des données Les entreprises remettent de leur propre initiative à l'O.F.P. ELGABEL les listes des bénéficiaires tenues à jour et comprenant tous les renseignements nécessaires pour permettre à cette dernière l'exécution de ses engagements.
En outre, l'O.F.P. ELGABEL peut à tout moment exiger des bénéficiaires des prestations les pièces officielles nécessaires pour établir leurs droits.
L'organisateur, l'organisme de pension et l'O.F.P. ELGABEL traitent ces données et documents conformément à la législation relative à la protection de la vie privée. Ils ne pourront traiter les données à caractère personnel que dans le cadre de l'exécution du présent règlement et du paiement des prestations de solidarité.
Chaque participant peut demander la communication des données le concernant et, le cas échéant, leur rectification, par le biais d'une demande écrite à l'O.F.P. ELGABEL accompagnée d'une copie de la carte d'identité.
Art. 10.Information aux participants Le règlement ainsi que les avenants éventuels sont mis à disposition des participants par les entreprises, le cas échéant par voie électronique.
L'O.F.P. ELGABEL établit annuellement un rapport concernant la gestion de l'engagement de solidarité et le met à disposition de l'organisateur et des entreprises, qui le communiquent sur simple demande aux participants.
Art. 11.Défaut de paiement des cotisations - Résiliation du règlement 11.1. En cas de cessation du paiement des cotisations d'une des entreprises à l'O.F.P. ELGABEL, conformément à l'article 6 du présent règlement, l'entreprise concernée est mise en demeure par lettre recommandée rappelant la date d'échéance et les conséquences du non paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.
Si l'entreprise n'a pas régularisé sa situation dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque participant de cette entreprise est, à l'expiration de ce délai, averti par simple lettre de la cessation du paiement des cotisations et des conséquences de celle-ci.
Indépendamment des sinistres en cours; qui continueront d'être honorés, les participants de cette entreprise continueront à bénéficier des prestations de solidarité prévues par le présent règlement tant que l'entreprise et le participant ressortissent au champ d'application de la convention collective des 8 février et 8 novembre 2007. 11.2. En cas de non-paiement des primes par l'O.F.P. ELGABEL à la SA CONTASSUR, conformément à l'article 5.2. du présent règlement, l'O.F.P. est mis en demeure par lettre recommandée rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.
En cas de non-paiement des primes dans les 30 jours de l'envoi de cette lettre recommandée, le contrat d'assurance peut être résilié de plein droit par la SA CONTASSUR, auquel cas la prestation de solidarité visée à l'article 4.2. sera entièrement à charge de l'O.F.P. ELGABEL. Annexe n° 1 au règlement de solidarité Mesure temporaire En application de l'alinéa 3 de l'article 6 Par la présente, il est acté, qu'avec effet au 1er janvier 2010, et en application de l'alinéa 3 de l'article 6, le pourcentage de 7,04 p.c. des contributions patronales au régime de pension complémentaire sectoriel social visé à l'alinéa 1er de ce même article 6 est porté à 4,40 p.c. du total des cotisations personnelles et patronales cumulées versées au régime de pension complémentaire sectoriel social à l'O.F.P. ELGABEL pour le financement de l'engagement de solidarité.
Cette diminution ne portera ses effets qu'aussi longtemps que le fonds de solidarité disposera des avoirs nécessaires pour le respect des engagements visés par le présent règlement.
Avenant n° 1 au règlement de solidarité En application de l'alinéa 2 de l'article 6 Par la présente, il est acté, qu'avec effet au 1er janvier 2012, les alinéas 1er et 2 de l'article 6 du présent règlement sont modifiés comme suit : "Les entreprises versent, pour l'ensemble des prestations assurées et pour l'ensemble des participants, 8,80 p.c. du total des cotisations personnelles et patronales cumulées au régime de pension complémentaire sectoriel social à l'O.F.P. ELGABEL pour le financement de l'engagement de solidarité. Celui-ci verse ces montants dans le fonds de solidarité.
Tous les 3 ans et pour la première fois au 1er janvier 2015, le pourcentage de 8,80 p.c. précité est réévalué et, le cas échéant, revu sur la base des statistiques et de l'avis de l'actuaire désigné prévu à l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.".
Annexe n° 2 au règlement de solidarité Mesure temporaire En application de l'alinéa 3 de l'article 6 Par la présente, il est acté, qu'avec effet au 1er janvier 2015, et en application de l'alinéa 3 de l'article 6, le pourcentage de 8,80 p.c. du total des cotisations personnelles et patronales cumulées au régime de pension complémentaire sectoriel social visé à l'alinéa 1er de ce même article 6 est porté à 4,40 p.c. du total des cotisations personnelles et patronales cumulées versées au régime de pension complémentaire sectoriel social à l'O.F.P. ELGABEL pour le financement de l'engagement de solidarité.
Cette diminution ne portera ses effets qu'aussi longtemps que le fonds de solidarité disposera des avoirs nécessaires pour le respect des engagements visés par le présent règlement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces périodes soient situées avant au après le 20ème anniversaire et qu'elles soient prises en compte dans leur intégralité ou non) ainsi que les périodes de départ anticipé sous forme de crédit-temps de fin de carrière assimilées.(2) Pour les périodes de crédit-temps assimilées, on utilise le ratio de travail moyen de la carrière précédant le début de la suspension. Il en est de même pour les périodes de mise en disponibilité dans le cadre de l'ancien régime de départ anticipé.