publié le 29 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant l'accord social 2015-2016 pour les travailleurs portuaires
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant l'accord social 2015-2016 pour les travailleurs portuaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant l'accord social 2015-2016 pour les travailleurs portuaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 10 octobre 2016 Accord social 2015-2016 pour les travailleurs portuaires (Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136758/CO/301.01) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers et aux travailleurs portuaires qu'ils occupent.
Deuxième pilier de pension
Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence sont fixées comme suit : A partir du 1er octobre 2016 : - 1,65 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées est versé sur le compte individuel de chaque travailleur portuaire; - 1,50 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées pour le financement du volet collectif; - 1,65 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités assujetties à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple.
En outre, un montant de 100 EUR est versé sur le compte individuel de l'assurance-groupe de chaque travailleur portuaire lié par un contrat de travail au moment du paiement.
N'ont pas droit à cet avantage : les travailleurs portuaires dont la reconnaissance est suspendue au moment du paiement et, ce, durant la totalité de l'année civile 2016, à l'exception des personnes en capacité de travail réduite.
Humanisation du travail
Art. 3.a) Les employeurs s'engagent, pour le 31 mars 2017, à discuter au sein (d'un sous-groupe) de la commission de contact, du maintien des 3 cantines actuelles et de la nécessité éventuelle de la construction d'une nouvelle cantine Linkeroever. On examinera également de quelle manière toucher davantage de travailleurs portuaires avec les moyens actuels. Les employeurs s'engagent aussi à prévoir une possibilité de catering au bureau d'engagement. b) Les employeurs s'engagent, pour le 31 mars 2017, à discuter au sein (d'un sous-groupe) de la commission de contact, le système de points concernant les vêtements de travail. Incapacité de travail
Art. 4.a) Compensation perte salariale à la suite d'une maladie ou d'un accident de droit commun : Pour les périodes d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident de droit commun, pour autant que le droit au salaire garanti existe, une indemnité forfaitaire de 27 EUR par jour ouvrable sera octroyée à partir du 31ème jour civil d'incapacité de travail pendant un délai de 12 mois au maximum à compter à partir du début de l'incapacité de travail. b) Déplacement de et vers le bureau d'embauche : L'assurance contre les accidents durant le trajet aller-retour entre le lieu de résidence habituel et le bureau d'embauche couvre également les risques d'une incapacité de travail permanente et d'un accident mortel. Absence temporaire
Art. 5.Durant leur carrière, les travailleurs portuaires ont droit à une absence temporaire à titre unique pour travailler ailleurs pendant une période maximale de 3 ans.
Statut aptitude réduite au travail
Art. 6.En cas d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun, les personnes à capacité de travail réduite conservent le droit à l'indemnité de présence.
Passage du rang B au rang A
Art. 7.Les travailleurs portuaires peuvent être transférés du rang B au rang A après une période d'attente d'au moins 18 mois après la date de leur reconnaissance.
Pour ces travailleurs portuaires, la période de référence est de 15 mois.
Prime conjoncturelle de fin d'année
Art. 8.En cas de suspension de la reconnaissance en raison d'une absence temporaire autorisée par la commission administrative, le droit à la prime conjoncturelle de fin d'année reste maintenu pour les tâches prestées au cours de la période de référence.
Art. 9.Les travailleurs portuaires dont la reconnaissance à durée déterminée n'est pas transposée en reconnaissance à durée indéterminée ont droit à la prime de fin d'année sur la base de leurs prestations pendant la période de référence, excepté les travailleurs dont la reconnaissance a été retirée prématurément ou qui ont renoncé à leur reconnaissance.
Assurance hospitalisation
Art. 10.Le système du tiers payant reste maintenu. Les coûts qui y sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité d'existence.
Prime d'ancienneté
Art. 11.La prime d'ancienneté demeure octroyée comme suit : a) Pour 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du travailleur portuaire travail général x 21;b) Pour 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du travailleur portuaire travail général x 42. Les périodes de reconnaissance en tant que travailleur portuaire du contingent général, du contingent logistique et d'inscription en tant que travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité ou en tant qu'homme de métier sont prises en compte pour l'ancienneté.
Le paiement s'effectue dans le mois suivant celui où l'ancienneté requise est atteinte. La prime est également payée lorsque le travailleur portuaire atteint l'ancienneté requise au cours de l'année où il intègre le régime de capacité de travail réduite.
Pour mémoire
Art. 12.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas dénoncées, restent pleinement applicables.
Paix sociale
Art. 13.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pour la durée d'application de la présente convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.
La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" du port d'Anvers que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée par les travailleurs.
Durée de validité
Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er juin 2016, sauf disposition contraire. Elle demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2017, sauf disposition contraire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS