publié le 29 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2016
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2016.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 octobre 2016 Salaires à partir du 1er juillet 2016 (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136305/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.
Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111.01.02).
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Au 1er juillet 2016, tous les salaires horaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux, ainsi que les salaires horaires barémiques régionaux et provinciaux et les salaires horaires effectifs sont indexés de 0,88 p.c..
Les salaires horaires minimums provinciaux et régionaux adaptés dans ce sens sont annexés à la présente convention collective de travail.
En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier.
Art. 3.Le salaire horaire de base utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels est également indexé de 0,88 p.c.
Il atteindra 11,0680 EUR bruts à partir du 1er juillet 2016.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 17 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2016
Nationaal/National
11,4398
Antwerpen/Anvers
12,0053
Brabant/Brabant
11,4400
Charleroi/Centre/Henegouwen/Hainaut/Bergen/Mons : De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois
11,6019
Charleroi/Centre/Henegouwen/Hainaut/Bergen/Mons : Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois
11,9755
Luik en Luxemburg/Liège et Luxembourg : De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois
11,6019
Luik en Luxemburg/Liège et Luxembourg : Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois
11,9755
Limburg/Limbourg
11,4571
Namen/Namur
11,6017
Oost-Vlaanderen klasse 1/Flandre orientale catégorie 1
12,1589
Oost-Vlaanderen klasse 2/Flandre orientale catégorie 2
12,4202
Oost-Vlaanderen klasse 3/Flandre orientale catégorie 3
12,5767
Oost-Vlaanderen klasse 4/Flandre orientale catégorie 4
12,7857
Oost-Vlaanderen klasse 5/Flandre orientales catégorie 5
12,9949
Oost-Vlaanderen klasse 6/Flandre orientale catégorie 6
13,3079
Oost-Vlaanderen klasse 7/Flandre orientale catégorie 7
13,6215
Oost-Vlaanderen klasse 8/Flandre orientale catégorie 8
14,0398
Oost-Vlaanderen klasse 9/Flandre orientale catégorie 9
14,3523
Oost-Vlaanderen klasse 10/Flandres orientale catégorie 10
14,7186
Oost-Vlaanderen klasse 11/Flandre orientale catégorie 11
15,0834
West-Vlaanderen klasse 1/Flandre occidentale catégorie 1
12,1060
West-Vlaanderen klasse 2/Flandre occidentale catégorie 2
12,3663
West-Vlaanderen klasse 3/Flandre occidentale catégorie 3
12,5218
West-Vlaanderen klasse 4/Flandre occidentale catégorie 4
12,7295
West-Vlaanderen klasse 5/Flandre occidentale catégorie 5
12,9381
West-Vlaanderen klasse 6/Flandre occidentale catégorie 6
13,2501
West-Vlaanderen klasse 7/Flandre occidentale catégorie 7
13,5618
West-Vlaanderen klasse 8/Flandre occidentale catégorie 8
13,9775
West-Vlaanderen klasse 9/Flandre occidentale catégorie 9
14,2888
West-Vlaanderen klasse 10/Flandre occidentale catégorie 10
14,6534
West-Vlaanderen klasse 11/Flandre occidentale catégorie 11
15,0175
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS