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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 29 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacements des travailleurs du secteur des pompes funèbres

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010820
pub.
29/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacements des travailleurs du secteur des pompes funèbres (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacements des travailleurs du secteur des pompes funèbres.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 29 avril 2016 Intervention des employeurs dans les frais de déplacements des travailleurs du secteur des pompes funèbres (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134063/CO/320)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on attend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel pour les distances à partir de 1 kilomètre et plus, est égale à 80 p.c. du tarif mensuel de la carte de train en 2ème classe dans le cas de l'utilisation de moyens de transport publics. § 2. Les tarifs de la carte de train 2ème classe - base mensuelle - sont ceux publiés par la SNCB. Les tarifs mensuels ainsi obtenus sont repris dans le tableau ci-joint, qui fait partie intégrante de la convention collective de travail.

L'employeur peut conclure une convention tiers payant avec la SNCB. La SNCB facture alors 80 p.c. du prix de l'abonnement à l'employeur, les 20 p.c. restants sont pris en charge par la SNCB.

Art. 3.§ 1er. Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport. A défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective, la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail. § 2. A défaut d'abonnement mensuel, l'indemnité journalière en cas d'utilisation des transports en commun est au minimum le montant figurant dans la colonne 5 - correspondant au nombre de kilomètres indiqués sur le titre de transport - repris dans le tableau en annexe.

Art. 4.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel pour les distances à partir de 1 kilomètre et plus, est égale à 80 p.c. du tarif mensuel pour la distance correspondante avec tout autre moyen de transport, à l'exception de la bicyclette.

Les tarifs de la carte de train 2ème classe - base mensuelle - sont ceux publiés par la SNCB. § 2. Pour obtenir le montant journalier par kilomètre parcouru, la formule suivante est utilisée : carte mensuelle de train SNCB x 80 p.c. divisé par 21 et multiplié par un coefficient de 1,25. Le montant obtenu est arrondi au 2ème chiffre après la virgule. Les montants journaliers ainsi obtenus sont repris dans le tableau ci-joint, qui fait partie intégrante de la convention collective de travail.

Art. 5.Les travailleurs qui se déplacent en vélo du domicile à leur lieu de travail perçoivent une indemnité fixée forfaitairement à 0,22 EUR par kilomètre. Les travailleurs visés ci-dessus sont tenus d'introduire une déclaration écrite sur l'honneur attestant leur déplacement à vélo. L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le respect de la déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue.

Art. 6.Les travailleurs qui effectuent leurs déplacements de travail avec leur propre voiture (ou un autre véhicule privé) obtiennent le tarif légal de 0,3412 EUR par kilomètre parcouru (circulaire 646 du SPF Personnel et Organisation du 19 juin 2015 adaptant le montant de l'indemnité kilométrique 2015, Moniteur belge du 26 juin 2015).

Art. 7.L'intervention est payée au moins mensuellement.

Art. 8.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables, sont tenues de les maintenir.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 novembre 2013, n° 119117/CO/320, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres, par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacements des travailleurs du secteur des pompes funèbres

Tableau des indemnités au 1er février 2016

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Afstand/ distance -

Maand/ mois -

80 pct./ p.c. -

Basis/ base -

1 februari 2016/ 1er février 2016 -

Afstand/ distance -

Maand/ mois -

80 pct./ 80 p.c. -

Basis/ base -

1 februari 2016/ 1er février 2016 -

1

33,5

26,80

1,28

1,60

31-33

107

85,60

4,08

5,10

2

33,5

26,80

1,28

1,60

34-36

113

90,40

4,30

5,38

3

33,5

26,80

1,28

1,60

37-39

120

96,00

4,57

5,71

4

36,5

29,20

1,39

1,74

40-42

126

100,80

4,80

6,00

5

39,5

31,60

1,50

1,88

43-45

132

105,60

5,03

6,29

6

42

33,60

1,60

2,00

46-48

138

110,40

5,26

6,57

7

44,5

35,60

1,70

2,12

49-51

145

116,00

5,52

6,90

8

47,5

38,00

1,81

2,26

52-54

149

119,20

5,68

7,10

9

50

40,00

1,90

2,38

55-57

153

122,40

5,83

7,29

10

52

41,60

1,98

2,48

58-60

158

126,40

6,02

7,52

11

55

44,00

2,10

2,62

61-65

164

131,20

6,25

7,81

12

57

45,60

2,17

2,71

66-70

171

136,80

6,51

8,14

13

60

48,00

2,29

2,86

71-75

179

143,20

6,82

8,52

14

62

49,60

2,36

2,95

76-80

186

148,80

7,09

8,86

15

65

52,00

2,48

3,10

81-85

193

154,40

7,35

9,19

16

68

54,40

2,59

3,24

86-90

201

160,80

7,66

9,57

17

70

56,00

2,67

3,33

91-95

208

166,40

7,92

9,90

18

73

58,40

2,78

3,48

96-100

215

172,00

8,19

10,24

19

75

60,00

2,86

3,57

101-105

223

178,40

8,50

10,62

20

78

62,40

2,97

3,71

106-110

230

184,00

8,76

10,95

21

80

64,00

3,05

3,81

111-115

238

190,40

9,07

11,33

22

83

66,40

3,16

3,95

116-120

245

296,00

9,33

11,67

23

85

68,00

3,24

4,05

121-125

252

201,60

9,60

12,00

24

88

70,40

3,35

4,19

126-130

260

208,00

9,90

12,38

25

90

72,00

3,43

4,29

131-135

267

213,60

10,17

12,71

26

93

74,40

3,54

4,43

136-140

275

220,00

10,48

13,10

27

95

76,00

3,62

4,52

141-145

282

225,60

10,74

13,43

28

98

78,40

3,73

4,67

146-150

292

233,60

11,12

13,90

29

101

80,80

3,85

4,81


30

103

82,40

3,92

4,90


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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