publié le 06 novembre 2013
Arrêté royal allouant un montant de 612.360 EUR au « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »
30 AOUT 2013. - Arrêté royal allouant un montant de 612.360 EUR au « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi programme du 27 décembre 2005, les articles 28 à 39;
Vu la loi du 4 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013, programme 25.55.0;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, articles 14 et 22;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 établissant le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, les articles 10 et 17 de son annexe, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 2009, articles 10 et 16, § 2, de son annexe;
Vu l'accord du Conseil des Ministres du 14 octobre 2005 qui entérine la création du Fonds d'économies d'énergie;
Vu l'accord du Conseil des Ministres du 24 février 2006 sur le plan financier 2006-2016 élaboré dans le cadre de la création du « Fonds de réduction global du coût de l'énergie », qui prévoit l'attribution d'une contribution annuelle de l'Etat de 2 millions d'euros;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 18 mars 2007 concernant les moyens avec effet sur le plan financier 2007-2018;
Considérant que l'article 28 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dispose que l'Etat procure à la Société fédérale d'Investissement les ressources financières nécessaires à l'accomplissement des missions du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »;
Considérant que l'article 16, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 6 juillet 2009 prévoit que l'Etat met à la disposition du Fonds les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et que les moyens de fonctionnement nécessaires selon l'enveloppe des crédits disponibles seront inscrit annuellement au budget général des dépenses afin de soutenir les activités du Fonds et des EL (entités locales);
Considérant le plan financier qui dispose que le Fonds de réduction du coût global de l'énergie recevra par année 2.000.000 euros pour couvrir ses frais de gestion annuels;
Considérant le budget de fonctionnement nécessaire pour 2011-2015 à cause de la croissance progressive du nombre d'entités locales desservies par le FRGE et l'augmentation du nombre de dossiers traités par ces entités avec leur impact sur le coût de fonctionnement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du Secrétaire d'Etat qui a l'environnement dans ses attributions, donné le 22 juillet 2013;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un montant de 612.360 euros, imputé au crédit prévu à la division organique 55, allocation de base 55.02.31.32.01 (programme 25.55.0) du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2013, est alloué au « Fonds de réduction du coût global de l'énergie », ayant son siège avenue Louise 32, boîte 4, à 1050 Bruxelles, en référence à l'article 28 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et l'article 16, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 6 juillet 2009, comme frais de fonctionnement 2013, à savoir pour la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013.
Art. 2.Le montant accordé sera versé au compte numéro BE73 6790 0009 3360 (BIC PCHQBEBB) du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie » (n° d'entreprise 879994391), rue John Waterloo Wilson 11, à 1000 Bruxelles.
Art. 3.L'affectation de ce montant se fera conformément aux articles 10 et 16, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 6 juillet 2009 établissant le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie et aux décisions du Conseil des Ministres des 24 février 2006 et 5 mai 2006.
Art. 4.§ 1er. Une tranche de max 75 % du montant visé à l'article 1er sera liquidé dès signature du présent arrêté et dès réception du demande de payement pour cette tranche. Cette demande est adressée au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, direction générale Environnement, Eurostation, bloc II, place Victor Horta 40, bte 10, à 1060 Bruxelles. § 2. Le solde sera liquidé sur base d'une demande de paiement, approuvée par le Commissaire du Gouvernement du Fonds, accompagné des pièces justificatives relatives aux agréments accordés à de nouvelles entités locales et d'un aperçu de l'ensemble des dépenses. Cette demande est adressée au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, direction générale Environnement, Eurostation, bloc II, place Victor Horta 40, bte 10, à 1060 Bruxelles.
La proposition de liquidation du solde, accompagnée de l'analyse qui aura mené à la détermination du montant sera soumise à l'Inspecteur des Finances.
Art. 5.Le rapport final 2013 du commissaire du gouvernement pour la partie relative à l'utilisation du montant octroyé, accompagnée d'une copie des comptes annuels approuvés sera envoyé a posteriori à la direction générale Environnement.
Art. 6.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 août 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET