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Arrêté Royal du 30 août 2013
publié le 02 octobre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013024314
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02/10/2013
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30/08/2013
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30 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 12, § 2;

Vu l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, sur le développement durable concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, donné le 12 novembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2013;

Vu l'avis 53.328/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés, est remplacé par ce qui suit : '

Art. 18.§ 1er. Le programme de soins d'oncologie doit pouvoir faire appel à l'hôpital à une équipe de soutien psychosocial pluridisciplinaire qui prend en charge l'accompagnement psychosocial.

L'équipe de soutien psychosocial pluridisciplinaire visée au premier alinéa se compose au moins : a) d'un travailleur social ayant de l'expérience dans la prise en charge de patients souffrant d'affections oncologiques;b) d'un psychologue ayant cinq années d'expérience au moins dans la prise en charge de patients souffrant d'affections oncologiques ou ayant suivi une formation de trente heures au moins en oncopsychologie;c) d'un infirmier qui possède cinq années d'expérience au moins dans le domaine des soins aux patients souffrant d'affections oncologiques ou qui est agréé pour le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie;d) d'un psychiatre. L'équipe de soutien psychosocial pluridisciplinaire visée doit pouvoir suivre le patient durant la totalité de son traitement. § 2. Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 août 2013, modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés, travaillent déjà au sein de l'hôpital dans le cadre du soutien psychosocial de patients souffrant d'affections oncologiques, doivent satisfaire aux conditions en matière de formation énoncées au paragraphe 1er au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté visé.

Les personnes recrutées pour l'équipe de soutien psychosocial après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal susmentionné du 30 août 2013, disposent d'un délai de cinq ans à compter de leur recrutement pour satisfaire aux conditions en matière de formation énoncées au paragraphe 1er.'.

Art. 2.Au chapitre III, section 2, sous-section 4, du même arrêté, est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : '

Art. 19/1.§ 1er. Le programme de soins d'oncologie dispose d'un data manager pour l'organisation et l'exécution des enregistrements visés à l'article 11. Ce dernier participe également à la consultation oncologique pluridisciplinaire telle que visée à l'article 8, § 2. § 2. En vue d'une exécution efficace de sa fonction, le data manager doit démontrer qu'il a suivi avec succès une formation dans au moins les domaines suivants : a) l'encadrement légal de l'enregistrement du cancer dans le contexte des programmes de soins tels que visés dans le présent arrêté;b) les aspects confidentialité et respect de la vie privée de l'enregistrement du cancer dans le contexte des programmes de soins tels que visés dans le présent arrêté;c) la Classification internationale des maladies pour l'Oncologie;d) l'enregistrement du cancer comme tel dans les programmes de soins tels que visés dans le présent arrêté, consistant, d'une part, en une formation théorique concernant entre autres les définitions et les règles de codification de l'enregistrement du cancer, l'enregistrement des tumeurs multiples et l'enregistrement en ligne et, d'autre part, l'application pratique de l'enregistrement du cancer;e) la stadification TNM et les autres stadifications. § 3. Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 août 2013, modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés, travaillent déjà dans le contexte du programme de soins en tant que data manager, doivent satisfaire aux conditions en matière de formation énoncées au paragraphe 2 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté visé.

Les personnes recrutées pour la fonction de data manager après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal susmentionné du 30 août 2013, disposent d'un délai de cinq ans à compter de leur recrutement pour satisfaire aux conditions en matière de formation énoncées au paragraphe 2. § 4. Outre la formation de base visée au paragraphe 2, le data manager suit aussi à intervalles réguliers des formations continues dans le domaine des aspects techniques de l'enregistrement des tumeurs spécifiques.'.

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé Publique, Mme L. ONKELINX

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