publié le 06 septembre 2013
Arrêté royal relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence
30 AOUT 2013. - Arrêté royal relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu le Livre IV du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, les articles IV.43, alinéa 1er , IV.45, § 8 et IV.60, § 5;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2013;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 28 août 2013;
Vu l'avis 53.621/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le Livre IV : le Livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013;2° l'Auditorat : l'Auditorat visé au Titre 2, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 4 du Livre IV; 3° l'auditeur : le membre du personnel de l'Auditorat visé à l'article IV.27, § 2 du Livre IV; 4° l'auditeur général : l'auditeur général visé à l'article IV.26. § 1er, du Livre IV; 5° l'Autorité belge de la concurrence : l'Autorité belge de la concurrence visée à l'article IV.16 du Livre IV; 6° le Collège de la concurrence : le Collège de la concurrence visé au Titre 2, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 2 du Livre IV;7° le président : le président visé au Titre 2, Chapitre 1er, section 1re, sous-section 1re du Livre IV; 8° le secrétariat : le secrétariat visé à l'article IV.31 du Livre IV. CHAPITRE II. - Procédure devant l'Auditorat
Art. 2.L'auditeur ou l'Auditorat peuvent pour les besoins de l'instruction ou dans le cadre des discussions menées durant la procédure de transaction, convoquer les personnes physiques ou morales intéressées, à la date qu'ils fixent.
Art. 3.Les personnes physiques ou morales convoquées comparaissent soit elles-mêmes, soit en la personne de leurs représentants légaux, statutaires ou spécialement mandatés à cet effet. Elles peuvent se faire assister par un conseil.
Art. 4.Celles-ci sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Art. 5.Un procès-verbal, mentionnant le nom et la qualité des personnes présentes, est établi à l'issue de la comparution.
Les éventuelles observations écrites des personnes convoquées y sont annexées de même que tout document transmis.
Une copie du procès-verbal est envoyée à la personne physique ou morale concernée.
Lorsque la personne convoquée invoque que les données mentionnées dans le procès-verbal, les observations écrites annexées ou les documents transmis contiennent des secrets d'affaires ou d'autres éléments confidentiels, elle en justifie le caractère confidentiel et en fournit également une version non confidentielle.
Les éventuelles remarques sur le procès-verbal sont également jointes à celui-ci.
A défaut de comparution des personnes physiques ou morales convoquées, mention en est faite au procès-verbal.
Le défaut de comparution n'affecte pas la validité de la procédure. CHAPITRE III . - Procédure particulière devant l'Auditorat en matière de pratiques restrictives et en matière de transactions Section 1re. - En matière de pratiques restrictives
Art. 6.Lorsque l'Auditorat envisage de conclure à l'irrecevabilité, au non-fondement ou à la prescription de la plainte en application de l'article IV.42 du livre IV, il convoque, s'il l'estime nécessaire, le plaignant à une audience.
Le plaignant comparaît selon les modalités visées à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 7.Les décisions de l'Auditorat visées à l'article IV.42 § 2 du Livre IV sont transmises en copie aux entreprises ayant fait l'objet de l'instruction ainsi qu'au président.
Ces décisions sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence à l'initiative du secrétariat.
Lors de toute publication ou notification de décisions, il est tenu compte de l'intérêt légitime des personnes physiques ou morales à ce que leurs secrets d'affaires et autres données confidentielles ne soient pas divulgués.
Art. 8.La réponse des entreprises et personnes physiques à la communication des griefs qui leur a été adressée par l'auditeur général en application de l'article IV.42 § 4 du Livre IV est, sans préjudice de l'article 29 du présent arrêté, en tout cas transmise par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'adresse e-mail du secrétariat.
Les entreprises et les personnes physiques peuvent exposer, dans leur réponse, tous les moyens et faits utiles à leur défense et joindre tous les documents utiles pour établir les faits invoqués. Ces documents sont également joints sous forme électronique à l'e-mail visé à l'alinéa précédent.
Si les observations ou les documents joints contiennent des secrets d'affaires ou d'autres données confidentielles, les entreprises et les personnes physiques en justifient le caractère confidentiel et en fournissent également une version non-confidentielle.
L'auditeur général peut prolonger le délai qu'il a fixé en vertu de l'article IV.42 § 4 du livre IV à la suite d'une requête motivée des entreprises ou personnes physiques concernées.
Art. 9.Si la procédure en matière de transactions visée aux articles IV.51 à IV.57 du Livre IV est initiée après la communication des griefs visée à l'article IV.42 § 4 du Livre IV, les délais de procédure de l'article IV.42, §§ 4 et 5, du Livre IV sont suspendus jusqu'au moment où l'Auditorat décide de mettre fin à la procédure ou prend une décision qui clôture la procédure. Section 2. - En matière de transactions
Art. 10.La réponse des entreprises et des associations d'entreprises à la demande de l'Auditorat visée à la l'article IV.51 du Livre IV est, sans préjudice de l'article 29 du présent arrêté, en tout cas transmise par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'adresse e-mail du secrétariat.
Il en est de même pour ce qui concerne la proposition de transaction de l'entreprise ou de l'association d'entreprises visée à l'article IV.53 du livre IV ainsi que la confirmation et l'acceptation du projet de décision de transaction par l'entreprise ou l'association d'entreprises, telles que visées à l'article IV.54 du Livre IV.
Art. 11.Les délais visés aux articles IV.51, IV.53 et IV.54 du Livre IV sont d'au moins deux semaines. CHAPITRE IV. - Procédure particulière devant l'Auditorat en matière de concentration
Art. 12.§ 1er. L'information transmise par l'auditeur en vertu de l'article IV.59. du Livre IV mentionne les éléments qui selon son estimation, auraient pour effet d'entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci. § 2. Les engagements, visés aux articles IV.59. alinéa 2 et IV. 62., § 1er, alinéa 2, du Livre IV ainsi que leurs annexes sont à communiquer en trois exemplaires à l'attention de l'auditeur à l'adresse du secrétariat indiquée sur le site web de l'Autorité belge de concurrence.
Cette communication s'effectue par envoi recommandé ou par porteur contre reçu pendant les heures d'ouverture du secrétariat. Une copie électronique des engagements est envoyée simultanément aux adresses e-mail de l'auditeur et du secrétariat. § 3. Un accusé de réception des engagements communiqués est délivré sans délai par le secrétariat aux parties notifiantes ou au représentant commun, par envoi recommandé, ou e-mail avec accusé de réception. § 4. Conformément à l'article 28 c) du présent arrêté, pour les engagements visés à l'article IV.62, § 1er, alinéa 2, du Livre IV, le jour du dépôt des engagements est compris dans le délai utilisé par les parties notifiantes en vue de présenter des engagements.
Art. 13.L'auditeur convoque, à la date qu'il fixe, les entreprises parties à la concentration en vue de leur permettre de présenter leurs engagements, conformément à l'article IV.59, alinéa 3, du Livre IV. CHAPITRE V. - Procédure devant le Collège de la concurrence
Art. 14.§ 1er. Les entreprises ou personnes physiques intéressées peuvent exposer dans leurs observations tous les moyens et faits utiles à leur défense. Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable, sauf si cela concerne la preuve d'un fait ou une réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées. Elles peuvent également proposer que le Collège de la concurrence entende des personnes susceptibles de confirmer les faits invoqués. § 2. Lorsque les entreprises ou personnes physiques invoquent, dans leurs observations, des secrets d'affaire ou d'autres données confidentielles, elles en justifient le caractère confidentiel et en fournissent également une version non-confidentielle.
Art. 15.Pour être entendues en application de l'article IV.45 du Livre IV, le plaignant et les personnes physiques ou morales qui estiment justifier d'un intérêt suffisant, le ministre, les directeurs des études économiques et juridiques ou l'organisme public chargé du contrôle d'un secteur économique, adressent leur demande au secrétariat et indiquent leur nom, qualité, et, le cas échéant, la justification de leur intérêt.
Il en est de même pour les personnes physiques et morales qui demandent à être entendues en application de l'article IV.60 § 2, alinéas 3 à 5 du Livre IV. Simultanément au dépôt du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5, le secrétariat en avise le ministre ainsi que les directeurs des études juridiques et économiques.
Art. 16.Le Collège de la concurrence ou le membre qu'il habilite à cette fin, se prononce sur la recevabilité des demandes d'audition des personnes physiques ou morales estimant justifier d'un intérêt suffisant.
Art. 17.§ 1er. Le Collège de la concurrence convoque les personnes à entendre pour la date qu'il fixe. § 2. Les personnes à entendre comparaissent conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.
Art. 18.La note du Ministre, des directeurs des études économiques et juridiques, des organismes publics chargés du contrôle d'un secteur économique ou les observations écrites des personnes physiques ou morales intéressées ou de celles dont la demande d'audition a été jugée recevable sont, sans préjudice de l'article 29 du présent arrêté, en tout cas transmises par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'adresse e-mail du secrétariat.
En cas d'application des articles IV.45 et IV.60 du Livre IV, si les documents communiqués contiennent des secrets d'affaires ou données confidentielles, il y a lieu d'en justifier le caractère confidentiel et de joindre une version ou un résumé non-confidentiels.
En cas de nécessité, les intéressés sont invités à produire des copies supplémentaires.
Art. 19.L'audience n'est pas publique. Les personnes physiques ou morales sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes convoquées. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des personnes physiques ou morales à ce que leurs secrets d'affaires et autres données confidentielles ne soient pas divulgués.
Art. 20.La demande de mesures provisoires prévue à l'article IV.64, § 1er du Livre IV, peut être introduite conformément au § 2 du même article, au plus tôt lors du dépôt de la plainte en cause et est motivée.
Art. 21.L'audience prévue à l'article IV. 64 § 3 du Livre IV a lieu conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Les parties comparaissent conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté .
Art. 22.§ 1er. En cas d'application de l'article IV.41 § 2, alinéa 3 du Livre IV, combiné avec l'article IV.73 du livre IV, le Collège de la concurrence fixe la date à laquelle les personnes physiques ou morales pourront être entendues.
Si elles souhaitent être entendues, les personnes physiques ou morales sont tenues de confirmer par retour de courrier leur présence à cette audience. § 2. Les personnes physiques ou morales comparaissent conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Calendrier des travaux du Collège de la concurrence
Art. 23.L'année de travail correspond à l'année civile.
Art. 24.Les vacances du Collège de la concurrence sont fixées par le président.
Art. 25.Pendant les vacances du Collège de la concurrence, le président peut, en cas d'urgence, convoquer le Collège de la concurrence.
Art. 26.Les dates des vacances du Collège de la concurrence sont publiées annuellement au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. CHAPITRE VII. - Dispositions relatives aux délais en matière de pratiques restrictives de concurrence et de concentrations
Art. 27.Ne sont pas considérés comme jours ouvrables, outre les jours de fermeture fixés par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions ou par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, les jours suivants : - le 1er janvier; - le premier jour ouvrable de l'année; - le lundi de Pâques; - le 1er mai; - l'Ascension; - le lundi de Pentecôte; - le 21 juillet; - le 15 août; - le 1er novembre; - le 2 novembre; - le 11 novembre; - le 15 novembre; - du 25 décembre au 31 décembre.
Art. 28.§ 1er. Les délais de procédure prévus par le Livre IV et par le présent arrêté sont calculés de la façon suivante : a) si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai;b) un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir duquel le délai est à compter.Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois; c) un délai exprimé en jours prend fin à l'expiration du dernier jour compris dans ce délai;d) les délais qui ne sont pas exprimés en jours ouvrables comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux visés à l'article 27 du présent arrêté;e) les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances du Collège de la concurrence. § 2. Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses
Art. 29.§ 1er. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, l'envoi de pièces et la convocation devant les membres du personnel de l'Auditorat, l'auditeur, l'auditeur général l'Auditorat, le Collège de la concurrence, le président du Collège de la concurrence, l'assesseur vice-président, l'assesseur désigné ou le secrétariat, sont adressés à leur destinataire par l'une des voies suivantes : a) remise par porteur contre reçu;b) lettre recommandée avec accusé de réception;c) télécopie avec demande d'accusé de réception;d) courrier électronique avec demande d'accusé de réception. § 2. Le § 1er s'applique également aux communications de pièces faites aux membres du personnel de l'Auditorat, à l'auditeur, à l'auditeur général, à l'Auditorat, au Collège de la concurrence, au président du Collège de la concurrence, à l'assesseur vice-président, à l'assesseur désigné ou au secrétariat. § 3. En cas d'envoi par télécopie ou courrier électronique, la pièce est présumée être parvenue à son destinataire le jour de son expédition. § 4. Dans tous les contacts et toute la correspondance avec l'Autorité belge de la concurrence, les abréviations `ABC' en français et `BMA' en néerlandais peuvent être légalement utilisées.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 31.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE