publié le 18 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au crédit-temps fin de carrière
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au crédit-temps fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au crédit-temps fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 juin 2019 Crédit-temps fin de carrière (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152838/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012), modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018; - le commentaire n° 13 du 27 février 2018 du Conseil national du travail concernant l'interprétation de la convention collective de travail n° 103 (modifiée par les conventions collectives de travail nos 103bis, 103ter et 103/4) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Le droit au crédit-temps à partir de l'âge de 50 ans sans droit aux allocations
Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 8, § 2 de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/2 est créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui satisfont, de manière cumulative, aux conditions suivantes : - antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de l'Office national de l'emploi. § 2. Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5ème est créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et pour autant qu'au moment de la notification écrite de la réduction des prestations de travail à l'employeur : - soit ils comptent une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103; - soit ils ont travaillé dans un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes. § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, on entend par "métier lourd" : celui comme défini en article 8, § 4 de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE IV. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, "carrière longue" et "métier lourd" avec allocations
Art. 4.Ce chapitre est uniquement d'application si la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prolongation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Art. 5.Pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 55 ans conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, l'ouvrier : - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - Soit ait été occupé depuis : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990).
Art. 6.Pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 57 ans conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, l'ouvrier : - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - Soit ait été occupé depuis : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990). Commentaire paritaire : La limite d'âge définie dans la présente convention collective de travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE V. - Validité - Durée
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE