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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 11 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019-2020 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204170
pub.
11/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019-2020 (métiers lourds/travail de nuit) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019-2020 (métiers lourds/travail de nuit).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2019-2020 (métiers lourds/travail de nuit) (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152899/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 130 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019; et - la convention collective de travail n° 131 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux employés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, est fixé à 59 ans.

L'employé doit avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention collective de travail. L'employé doit en outre être licencié durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Les employés visés à l'article 3 doivent en outre justifier d'au moins 33 ans de carrière professionnelle, à condition : a) Qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils aient travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail comportant des prestations de nuit tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national de travail;ou b) Qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail. Pour la définition d'un métier lourd, il est référé à l'article 2, § 2 de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail.

Art. 5.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 103 ou n° 137 du Conseil national du travail au régime de chômage avec complément d'entreprise, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul du complément d'entreprise visé à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, de la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective du travail n° 17.

Art. 6.Le droit au complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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