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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 09 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203940
pub.
09/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 27 juin 2019 Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152942/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s : 1° Dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2021, et qui;2° Ont atteint l'âge de 62 ans ou plus à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention, et qui;3° Ont droit aux allocations de chômage, et qui;4° Peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel en tant que travailleur salarié : - pour le travailleur masculin d'au moins 40 ans; - pour le travailleur féminin d'au moins : - 35 ans en 2019; - 36 ans en 2020; - 37 ans en 2021. CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 3.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à 120 EUR. Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois".

Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,67 EUR et qui est payée simultanément avec le complément d'entreprise forfaitaire.

Art. 4.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.

Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.

Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions collectives de travail n° 77bis, n° 77ter et de la convention collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail. CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales

Art. 5.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier.

Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit au complément d'entreprise.

Art. 6.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention sont soumis par la partie la plus diligente au comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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